TJ 60159, 17 mars 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/42
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00059 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSTT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [Y] [Q] [W] épouse [I]
C/
[O] [X] [I]
Grosse et
Expédition le
à
Me Sabrina DA COSTA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] [Q] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (14)
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1025 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (60)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 13 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G], [Y], [Q] [W]
Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (14)
ET DE
Monsieur [O], [X] [I]
Né [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3] (60)
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (75), sans contrat préalable ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens étant rappelé qu’ils seront recouvrés, si nécessaire, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d’Amiens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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