TJ 83137, 1 avr. 2026, RG 25/04814
Vérifier : TJ 83137, 1 avr. 2026, RG 25/04814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04814 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO62
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME [Localité 1] D’IRIS en son syndic CITYA ESTUBLIER
C/
Madame [X] [S]
JUGEMENT réputé contradictoire du 01 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :
Me Philippe CORNET
Copie :
Madame [X] [S]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 01 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME [Localité 1] D’[Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3], pris en son syndic CITYA ESTUBLIER sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [S]
née le 03 Août 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [S] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 8] à [Localité 4].
Suivant exploit en date du 11 août 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA ESTUBLIER a assigné Madame [X] [S] devant le tribunal de céans aux fins de le condamner à lui régler les sommes de :
- 2.856,15 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 10 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
- 986,54 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire était retenue à l'audience du 05 février 2026.
Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d'instance, abandonnant l'intégralité de ses demandes à l'exception de celles accessoires.
Madame [X] [S] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Madame [X] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Madame [X] [S] à payer au demandeur la somme de 300 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA ESTUBLIER
- Une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.