TJ 72181, 2 avr. 2026, RG 25/01302
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Texte de la décision
Copie exécutoire délivrée N° RG 25/01302 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPBH
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2023-4739 du 12/03/2024
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
DEFENDEURS
UDAF DE LA SARTHE, administrateur ad’hoc de [A] [I], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 3]
aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2939 du 01/07/2025
représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 9
Madame [M] [R] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002181 du 15/05/2025
représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l'audience du : 12 Février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 mars 2026, puis fut prorogé au 02 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 02 Avril 2026
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Stéphane CORNILLE - 48, Me Jennifer NEVEU - 78, Me Anne-sophie ROUILLON - 9
N° RG 25/01302 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPBH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
Annule la reconnaissance effectuée le 3 janvier 2011 à [Localité 2] (Orne) par [Z], [B] [I], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (72) de l’enfant [A], [F], [X], [C] [I], né à [Localité 2] (Orne), le [Date naissance 2] 2009 ;
Dit que l’enfant [A], [F], [X], [C] [I], né à [Localité 2] (Orne), le [Date naissance 2] 2009 ne portera plus le nom de [I] mais uniquement son nom de naissance : [R] ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance n° 942 de l’année 2009 de [A], [F], [X], [C] [I], né à [Localité 2] (Orne), le [Date naissance 2] 2009, et partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.
DIT n’y avoir lieu à procéder à l’audition de l’enfant ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND
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