T. com. 7501, 3 oct. 2025, n° 2023056961
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Texte de la décision
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023056961
ENTRE :
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Maître THEVENIN Aurélie, avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
ET :
La SARL SWEET GREEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 908 677 156
Partie défenderesse : assistée de Maître TIGZIM Nadia, avocat et comparant par Maitre LEFEVRE Danielle, avocat (G495)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SARL SWEET GREEN a signé, le 4 janvier 2022, avec PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, un contrat de « prestation d'accueil » prévoyant la mise à disposition d'un berceau au sein de la crèche « Libellule » appartenant à PEOPLE & BABY, à compter du 1 er février 2022 jusqu'au 31 août 2023 pour l'enfant du gérant de la société SWEET GREEN.
Le 12 avril 2022, SWEET GREEN a sollicité la résiliation anticipée du contrat. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a accusé réception, invoqué les clauses contractuelles empêchant une résiliation avant le 4 janvier 2023.
Le 16 septembre 2022, suite à un accident grave impliquant la puéricultrice en charge de l'enfant à la crèche PEOPLE and BABY, l'enfant du gérant de la société SWEET GREEN a été retiré de la crèche et n'y est jamais retourné.
Le jour même le père ainsi que les parents d'autres enfants ont porté plainte contre la puéricultrice de la crèche « [Etablissement 1] »; la puéricultrice a, par la suite, été reconnue « coupable de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence commis le 16 septembre 2022 » et de « blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois commis du 1er janvier au 11 mars 2022 » par le tribunal correctionnel.
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT met successivement en demeure SWEET GREEN de payer : 21 121,91 euros, puis 16 156,86 euros, puis 14 225,94 euros et enfin 7 806,67 euros, limitant ainsi sa demande de paiement à la période précédant le retrait de l'enfant de la crèche.
SWEET GREEN ne s'étant jamais acquitté des paiements demandés, PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a saisi le tribunal de céans.
C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 21/09/2023, signifié en vertu de l'article 656 du code de procédures civiles, PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT assigne SWEET GREEN ; puis à l'audience du 5 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, P&B demande au tribunal de :
* Condamner SWEET GREEN à lui payer 7 806,67 euros en principal et 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* Condamner SWEET GREEN au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à leur complet paiement
* Condamner SWEET GREEN à lui payer 3 000 euros au titre de l'Article 700 du CPC
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
* Condamner SWEET GREEN aux dépens
A l'audience du 23 janvier 2025, dans un dernier état de ses prétentions, la SWEET GREEN demande au tribunal :
A titre principal :
Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
* Prononcer la résolution du contrat conclu entre PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT et la société SWEET GREEN dès l'origine soit au 4 janvier 2022,
* Ordonner le remboursement intégral des sommes payées par la société SWEET GREEN pour un montant cumulé de 5.000 euros au titre des factures émises par PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT,
* Condamner la société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la société SWEET GREEN pour préjudice matériel et moral en raison des graves inexécutions contractuelles subies par SWEET GREEN,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation financière serait mise à la charge de la société SWEET GREEN
Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties
En toutes hypothèses :
* CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
* ECARTER l'exécution provisoire de droit, sauf s'il était donné raison à la société SWEET GREEN.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure
L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 mars 2025, à laquelle les parties se présentent.
Par jugement de réouverture des débats, le 16 Mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire reconvoque les parties à son audience sollicitant la mise dans la cause de la crèche [Etablissement 1] et des parents bénéficiaires du berceau.
A l'audience du 5 juin 2025, à laquelle les parties se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT expose qu'ayant satisfait à son engagement contractuel envers l'entreprise SWEET GREEN qui portait sur la mise à disposition d'un berceau, il est en droit d'attendre que SWEET GREEN exécute son propre engagement, à savoir le règlement des sommes dues.
La société SWEET GREEN considère que les sommes réclamées par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sont totalement injustifiées et abusives compte tenu des graves inexécutions contractuelles. Elle demande la résolution pour inexécution du contrat dès l'origine, le remboursement des prestations payées à la société P&B ainsi que l'octroi de dommages-intérêts en raison de son préjudice.
Par ailleurs, au visa des articles 1242-1 et 1242-5 du Code Civil et de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, SWEET GREEN invoque la responsabilité de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en tant que commettant mais, malgré la réouverture des débats et l'invitation du juge chargé d'instruire l'affaire, ne met dans la cause ni la crèche LIBELLULE ni les parents.
PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT conteste toute responsabilité au motif que son contrat avec SWEET GREEN est distinct de celui signé entre les parents du Petit [S] [M] et l'établissement d'accueil, la crèche « [Etablissement 1] » ; que l'employée, Mme [C] [K], n'était pas la sienne mais celle de l'établissement d'accueil ; que SWEET GREEN ne justifie pas du préjudice, notamment financier ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l'exécution du contrat et la demande de paiement
Au terme des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au terme de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En application de cet article, il appartient à SWEET GREEN de démontrer l'inexécution pour manquement grave.
Au titre de ses obligations contractuelles, PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a pris l'engagement de « veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés ainsi qu'à leur développement », conformément à l'article 3 des CGV. Pour démontrer l'inexécution de cette obligation contractuelle et justifier l'extinction de son obligation de paiement, SWEET GREEN produit à l'instance :
* le jugement du tribunal correctionnel à l'encontre de Mme [K], puéricultrice en charge du berceau mis à la disposition de SWEET GREEN par PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT. Le tribunal reconnait la puéricultrice : « coupable de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence commis le 16 septembre 2022 » et de « blessures involontaires avec incapacité incapacité inférieure ou égale à 3 mois commis du 1er janvier au 11 mars 2022 ».
* La plainte déposée par le père gérant de SWEET GREEN pour le compte de son fils, le petit Amir, victime des agissements de cette puéricultrice : « j'ai récupéré mon fils (à la crèche), il était en pleure, il ne bougeait plus, il était tout tremblant (…) ses mains étaient peines de sang ». Conduit à l'hôpital, l'expertise médicale fournie à l'instance conclura à 30 jours d'ITT.
PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT ne conteste pas les faits, mais estime sa responsabilité non engagée, les manquements ayant été commis par la salariée de la crèche d'accueil, celleci, bien qu'appartement au même groupe, étant une société tierce.
Le tribunal constate que, dans le contrat dument signé le 4 février 2022 et non contesté par les parties, PEOPLE&BABY DEVELOPPEMENT s'est directement engagé, en tant que prestataire, à « veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés » ; que la gravité de l'inexécution de PEOPLE&BABY DEVELOPPEMENT est incontestable.
Au terme de l'article 1219 du Code civil :
"Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave."
Au visa de l'Article 1219 du code civil, le Tribunal dit l'inexécution des engagements de PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT suffisamment grave pour justifier le refus de paiement opposé par SWEET GREEN.
En conséquence, le tribunal déboutera PEOPLE & BABY de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de résolution du contrat à la date de sa signature et le remboursement intégral des sommes payées par la société SWEET GREEN pour un montant cumulé de 5.000 euros
Selon l'Article 1224 : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice »
Le tribunal constate :
que le contrat a été résilié par SWEET GREEN le 22 avril 2022 et ne produit plus d'effet
que le tribunal a débouté PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT de ses demandes de paiements au titre d'un manquement grave dans l'exécution du contrat
que SWEET GREEN ne produit pas à l'instance les factures dont il demande le remboursement ni les preuves de paiements.
En conséquence, la demande de résolution du contrat apparait sans objet ou insuffisamment étayée.
Le tribunal déboutera SWEET GREEN de ses demandes de prononcer la résolution du contrat conclu entre PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT et la société SWEET GREEN dès l'origine soit au 4 janvier 2022 et d'ordonner le remboursement intégral des sommes payées par la société SWEET GREEN pour un montant cumulé de 5.000 euros au titre des factures émises par PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT.
Sur la demande de dommages et intérêts de SWEET GREEN
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1246 précise que « tout préjudice, même moral, peut faire l'objet d'une réparation » ; L'article 1217 du Code civil prévoit que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution » ;
SWEET GREEN évalue son préjudice matériel sur la base des frais de garde non assurés par PEOPLE AND BABY DEVELOPEMENT. L'enfant a été retiré en urgence de la crèche le 16 septembre 2022 contraignant la société SWEET GREEN à mettre en œuvre une solution alternative en urgence afin de le faire garder.
Le tribunal constate que SWEET GREEN n'apporte pas la preuve de dépenses effectives et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT à ne pas recevoir paiement de la créance qu'il réclame.
SWEET GREEN demande également 3 708,34 euros au titre du préjudice moral. La crèche « [Etablissement 1] », incontestablement responsable d'un grave dommage à l'encontre de l'enfant, n'étant pas dans la cause pas plus que les parents malgré la réouverture des débats demandées par le juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal ne donnera pas droit à la demande de préjudice moral.
En conséquence, le tribunal déboutera SWEET GREEN de sa demande de dommage et intérêt.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et que rien ne justifie d'y déroger.
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Sur l'application de l'article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SWEET GREEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner PEOPLE & BABY à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société PEOPLE & BABY qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes.
* Déboute SWEET GREEN de toutes ses demandes à titre reconventionnel.
* CONDAMNE la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,69 € dont 18,74 € de TVA
* N'écarte pas l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur Hervé Lefebvre, président présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges. Délibéré le 4 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M Hervé Lefebvre, Président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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