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TJ 68224, 27 mars 2026, RG 25/00820


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Date
27/03/2026
Numéro
25/00820
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69cef0edcdc6046d47ea4522

Texte de la décision

6,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 25/00820
N° Portalis DB2G-W-B7J-JQRJ

KG/ZEL
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
27 mars 2026
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Candice BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 4]

non représenté

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte intitulé “reconnaissance de dette”, daté du 6 avril 2023, M. [L] [A] s’est engagé à rembourser à M. [Y] [E] la somme de 20.000 euros.

Aux termes d’une sommation interpellative de payer, effectuée par acte de commissaire de justice le 5 décembre 2024, M. [L] [A] a reconnu cette dette, déduction faite de la somme de 400 euros déjà versée, et s’est engagé à les rembourser selon un échéancier qu’il transmettrait.

Arguant du non-remboursement de la somme due, M. [Y] [E] a attrait, par assignation signifiée le 25 novembre 2025, M. [L] [A] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 19.600 euros à compter du 15ème jour suivant signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [E] fait valoir, pour l’essentiel, que M. [L] [A] ne lui a pas remboursé la somme prêtée de 19.600 euros malgré la reconnaissance de dette et son engagement de s’en acquitter selon un échéancier.

Bien que régulièrement assigné, M. [L] [A] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1359 du même code, la preuve d’un acte juridique portant sur une obligation dont la somme, fixée par décret, est supérieure à 1.500 euros et invoquée par une partie doit être rapportée par écrit sous signature privée ou autentique.

En l’espèce, l’acte de commissaire justice, en sa qualité d’acte authentique, aux termes duquel il est mentionné que M. [L] [A] reconnaît devoir la somme de 19.600 euros à M. [Y] [E] et qu’il s’engage à la lui rembourser, constitue une preuve de l’obligation principale dont il réclame l’exécution conformément à l’article 1353 du code civil.

Il y a donc lieu de condamner M. [L] [A] à payer à M. [Y] [B] ladite somme de 19.600 euros.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral

L’article 1240 du code civil dispose : " Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l’espèce, M. [Y] [E] ne rapporte aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral, ni d’en justifier l’ampleur.

Il convient, par conséquent, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile M. [L] [A], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par M. [Y] [E] et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [A] à payer à M. [Y] [B] la somme de 19.600,00 € (DIX-NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) au titre du prêt consenti ;

REJETTE la demande de M. [Y] [E] en paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [L] [A] à payer à M. [Y] [E] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [A] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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