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T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2023057637


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Date
22/09/2025
Numéro
2023057637
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
69cef3b4cdc6046d47ea7cdf

Texte de la décision

29,268 caractères

Copie exécutoire : JB AVOCAT -Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023057637

ENTRE :

1) Mme [E] [B], demeurant [Adresse 1]

2) M. [O] [R], demeurant [Adresse 1]

3) Mme [U] [R], demeurant [Adresse 2], ESPAGNE

4) Mme [W] [R], demeurant [Adresse 1]

5) Mme [V] [R], demeurant [Adresse 3]

Parties demanderesses : assistées du Cabinet SCHAPIRA ASSOCIÉS AARPI – Me Sébastien SCHAPIRA et Me Dimitri GRÉMONT, Avocats (E314) et comparant par Me Pierre HERNÉ, Avocat (B835).

ET :

SAS NOMADIA GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Créteil n° B 884 911 116

Partie défenderesse : assistée du Cabinet VOLT ASSOCIES - Me Alexis RAPP, avocat, [Adresse 5] et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, Me Justin BEREST, Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocats (D0538).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société B&B Market (ci-après aussi la Société) exerce la double activité de :

1,50%
* Édition de logiciels de gestion de la relation client / fournisseur et de données.
* Conseil en organisation commerciale pour les industriels

Elle a été fondée par Monsieur [O] [R], son président jusqu'à son départ à l'occasion de la cession de la Société. Son épouse, Madame [E] [B], occupait les fonctions de directrice commerciale dans le cadre d'un contrat de travail.

Le capital de B&B Market était réparti comme suit
* Monsieur [O] [R] 65,93%
* Madame [E] [B] 14,97%
* Madame [W] [R] 1,50%
* Madame [U] [R] 1.50%
* Madame [V] [R]
* Madame [F] [I] 7,57%
* Monsieur [Z] [S] 2,89%
* Monsieur [Q] [D] 2,73%
* SARLU Tech GP 1,52%

À l'issue de négociations ayant débuté en mars 2020, un Contrat de cession d'actions sous conditions suspensives a été signé le 13 novembre 2020 entre les Cédants et la société NOMADIA (anciennement DNM HOLDING) et la cession des titres a été réalisée le 16 décembre 2020.

Outre le prix payable à la date de la vente, d'un montant de 5.561.000 €, le Contrat prévoit le versement d'un Complément de prix d'un montant maximum de 1.100.000 €, payables comme suit
* 500.000 € payables à la date d'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et au plus tard le 15 mai 2021 si le Résultat d'Exploitation 2020 est au moins égal à 750.000 €, ou, à défaut, 500.000 € payables à la date d'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et au plus tard le 15 mai 2021 si le Résultat d'Exploitation 2021 est au moins égal à 800.000 €,
* 500.000 € payables à la date d'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et au plus tard le 15 mai 2022, sur la base d'une régression linéaire entre 0% et 15% de croissance du CA 2021,
* 100.000 € payables à la date d'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et au plus tard le 15 mai 2022, sur la base d'une régression linéaire entre 15% et 30% de croissance du CA 2021.

Le complément de prix n'a pas été payé. Une médiation a alors été engagée, qui n'a pas abouti.

C'est dans ces conditions que Monsieur [O] [R], Madame [E] [B], Madame [W] [R], Madame [U] [R] Madame [V] [R] (ci-après ensemble les Cédants) ont engagé la présente instance.

Procédure

Par acte du 3 octobre 2023, les Cédants assigne NOMADIA.

Les Cédants, par cet acte, et par conclusions n°4 soutenues à l'audience du 7 mars 2025 demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de

Vu les articles 1104, 1194, 1304-3 du Code civil et la jurisprudence citée,

A titre principal,

Réputer la condition suspensive stipulée à l'article 4 du contrat de cession du 13 novembre 2020 accomplie ;

En conséquence,
* Condamner NOMADIA Group à verser la somme de 938.000 euros aux demandeurs au titre de leur préjudice financier, somme se décomposant comme suit : 725.230 euros à Monsieur [O] [R], 164.670 euros à Madame [E] [B] et 16.500 euros chacune à Mesdemoiselles [W], [U] et [V] [R];
* Condamner NOMADIA Group à verser la somme de 50.000 euros aux demandeurs au titre de leur préjudice moral, somme se décomposant comme suit : 20.000 euros à Madame [E] [B], 15.000 euros à Monsieur [O] [R] et 5.000 euros chacune à Mesdemoiselles [W], [U] et [V] [R] ;
* Ordonner la publication de la décision à intervenir ;
* Condamner NOMADIA Group à verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

NOMADIA, par conclusions n° 5 soutenues à l'audience du 4 avril 2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 1104, 1112 et 1112-1 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal
* Constater qu'en cas de désaccord sur la valorisation du complément de prix, la contestation doit être portée devant l'ensemble des parties au Contrat de Cession d'Actions;
* Constater qu'à défaut d'accord amiable des parties, un expert-comptable doit être désigné pour procéder à son calcul, en application du Contrat de Cession d'Actions ;
* Constater que la désignation judiciaire de cet expert-comptable ne peut se faire qu'à la demande conjointe de Monsieur [O] [R] et de Madame [F] [I] (actionnaire minoritaire) ;
* Constater que Madame [F] [I] n'a émis aucune demande au titre du Complément de prix et n'est pas partie à la présente procédure ;
* Déclarer en conséquence irrecevable l'action initiée par Madame [E] [B], Monsieur [O] [R] Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] en ce qu'elle viole les stipulations du Contrat de Cession d'Actions;

A titre subsidiaire
* Dire que la société NOMADIA GROUP a respecté les termes du Contrat de Cession d'Actions en ce qu'elle a maintenu une cohérence dans les moyens accordés à la société B&B Market pour le développement de son activité ;
* Dire que la société NOMADIA GROUP a respecté les termes du Contrat de Cession d'Actions en ce qu'elle a poursuivi la politique commerciale de la société B&B Market telle que mise en place par Monsieur [O] [R] et Madame [E] [B] antérieurement à la cession ;
* Dire que la société NOMADIA GROUP a respecté les termes du Contrat de Cession d'Actions en ce qu'elle a adressé aux Demanderesses les éléments nécessaires à la vérification du calcul du complément de prix ;
* Dire que, même si l'existence de prétendus manquements devait être attribuée aux torts de la société NOMADIA GROUP, Madame [E] [B], Monsieur [O] [R] Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] ne justifient pas en quoi les objectifs financiers déclenchant le versement du complément de prix auraient pu être atteints ;
* Rejeter en conséquence l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Madame [E] [B], Monsieur [O] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] en ce qu'elles sont mal-fondées et injustifiées ;

Et si, par extraordinaire, il était fait droit aux prétentions de Madame [E] [B]. Monsieur [O] [R]. Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] ;

Écarter l'exécution provisoire du jugement à venir en ce qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ;

En tout état de cause

Constater l'écart significatif entre les prévisions financières et les performances réelles réalisées par la société B&B Market à l'issue de l'exercice 2020 (soit 15 jours seulement après la cession effective des titres au bénéfice de la société NOMADIA GROUP);
* Condamner solidairement Madame [E] [B], Monsieur [O] [R] Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] à payer à la société NOMADIA GROUP la somme de 2.885.000 euros, correspondant au montant du préjudice subi par cette dernière au titre du trop-payé versé à Madame [E] [B], Monsieur [O] [R] Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] pour l'acquisition des parts de la société B&B Market ;
* Condamner solidairement Madame [E] [B], Monsieur [O] [R] Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] à payer à la société NOMADIA GROUP la somme 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 20 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens, Motivation

1. SUR L'IRRECEVABILITE

MOYENS

NOMADIA, défenderesse au fond, soutient que
* La clause de conciliation-expertise s'impose si les parties l'invoquent,
* Les Demandeurs n'ont pas respecté les stipulations du Contrat,
* Le Contrat prévoit la représentation conjointe de Monsieur [R] et Madame [I] pour protéger le Cessionnaire de toute demande abusive.

Les Demandeurs au fond, soutiennent que
* La désignation d'un expert se fait à la demande du Représentant des Cédants,
* Monsieur [O] [R] et Madame [F] [I] peuvent agir séparément
* L'article 13-7 du contrat de cession prévoit, en cas de désaccord, le recours à la médiation, chacune des parties étant libre, en cas d'échec de recourir aux tribunaux,

Motivation

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

La liste figurant à l'article 122 n'est pas limitative. Le non-respect de dispositions contractuelles est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité d'une demande.

1.1. Sur le recours à un Expert-Comptable

L'article 4 al. 7 et suivants du Contrat de cession d'actions, sous conditions suspensives 1, en date du 13 novembre 2020, stipule que « le Cessionnaire donnera accès au Représentant des Cédants et à ses conseils, à tous documents de la Société lui permettant de vérifier les comptes et éléments qui lui sont transmis pour le calcul du Complément de Prix. En cas de contestation sur le calcul d'un Complément de Prix, les Cédants et le Cessionnaire disposerons d'un délai de cinq jours ouvrés pour régler à l'amiable leur(s) divergence(s) et s'accorder sur le montant du Complément de Prix.

À défaut d'accord et à l'issue de ce délai, l'Expert-Comptable pourra être missionné par la partie la plus diligente. L'Expert-Comptable disposera de 10 jours pour rendre compte de sa mission et le résultat de ses travaux s'imposera en dernier ressort aux Parties.

Le Cessionnaire et les Cédants s'engagent à coopérer, raisonnablement avec l'Expert-Comptable et se conformeront à ses demandes raisonnables relativement à l'accomplissement de sa mission, tel que défini au terme du Contrat. Les honoraires de l'Expert-comptable seront partagés à part égal entre le Cessionnaire et les Cédants ».

Le terme « l'Expert-Comptable » est ainsi défini au Contrat : « signifie un expert-comptable choisi en commun par les Parties, ou si les parties ne s'accordent pas sur sa nomination, un expert-comptable désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés à la demande, soit du Cessionnaire, soit du Représentant des Cédants avec la mention que cette décision du président du Tribunal de Commerce de Paris, liera définitivement tant Le Cessionnaire que les Cédants ».

Par ailleurs, l'article 13.5 Notifications stipule que « toute demande, notification, ou communication en vertu du Contrat sera considérée comme régulièrement faite si elle est établie par écrit et remise en main propre contre accusé de réception, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par courriel (sous réserve, dans le cas d'une transmission par courriel que le destinataire accuse réception du courriel) ou signifié, par huissier de justice, ou par tout moyen, sous réserve qu'il puisse être prouvé que réception a été accusée :

Pour les Cédants :

Monsieur [O], [R], courriel : [Courriel 1]

Madame [F] [I], courriel : [Courriel 2]

et à leur adresse figurant en tête du Contrat.

Pour le Cessionnaire : […] »

Le tribunal relève que NOMADIA modifie les termes du Contrat, indiquant dans ses écritures qu' « un expert-comptable sera alors missionné… » alors que le Contrat stipule que « l'Expert-Comptable pourra être missionné… » transformant ainsi indûment une faculté en une obligation.

& lt;sup>1 Pièce Cédants n° 11

Les Cédants ont certes évoqué la désignation d'un Expert-Comptable, amiable ou judiciaire 2. Toutefois, aucune Partie n'y a donné suite.

De même, NOMADIA, qui soutient que l'accord de Madame [I] et de Monsieur [R] est nécessaire à l'intervention de l'Expert-Comptable, introduit une condition d'action conjointe qui ne figure pas au contrat.

Le tribunal écartera en conséquence l'obligation alléguée par NOMADIA de recourir à un Expert-Comptable, et sa mise en œuvre à l'initiative conjointe de Monsieur [R] et Madame [I], ces derniers ayant individuellement qualité à demander, notifier, ou communiquer avec le Cessionnaire.

1.2. Sur le recours à la médiation

L'article 13.7 Litige Compétence, Médiation stipule, que « tout différend, qui viendrait à se produire, à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent Contrat, sera soumis à la médiation conformément aux règlements de médiation de l'IEAM institut d'expertise d'arbitrage et de médiation dont les bureaux sont situés au [Adresse 6] et le siège social est basé au tribunal de commerce de Paris [Adresse 7], auquel les parties déclarent adhérer. En cas de différend, l'IEAM sera saisi par la partie la plus diligente. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans le cadre de cette médiation, 15 jours après l'acceptation de sa mission par le médiateur, et sauf accord contraire, entre elles, elles seront alors libres de recourir aux tribunaux. Les frais de médiation seront partagés entre les Parties au prorata du nombre de Parties impliquées dans le différend (Si trois Parties sont impliquées, les frais de médiation seront supportés par chaque Partie à hauteur d'un tiers de leur montant).

Si la médiation n'a pas abouti, le différend ou la difficulté se rattachant à la formation, la validité, l'exécution ou l'interprétation du contrat serait de la compétence matérielle et territoriale des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris [sic] ».

Le tribunal relève que les Parties ont eu recours à la médiation de l'IEAM, qui s'est soldée par un échec, constaté le 4 juillet 2023. Dès lors la voie judiciaire est ouverte aux Parties pour trancher leur différend. Il déboutera en conséquence NOMADIA de sa fin de non-recevoir.

2. Sur le fond

MOYENS

Les Cédants, demandeurs au fond, soutiennent que
* NOMADIA a fait preuve de mauvaise foi dans la négociation du contrat
* NOMADIA a bénéficié de l'intégralité des informations financières disponibles,
* Les prévisions fournies aux Cédants reposaient sur des éléments insincères,
* NOMADIA a dissimulé les prévisions financières réelles de l'auditeur Oderis aux Cédants, les empêchant ainsi de se prononcer en connaissance de cause sur les objectifs financiers déclenchant le paiement des Compléments de Prix
* NOMADIA a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat
* NOMADIA a entravé toute vérification du Complément de Prix,

& lt;sup>2 Pièces Cédants n° 56 et 57
* NOMADIA n'a pas mis en œuvre les moyens en cohérence avec le développement de l'activité,
* NOMADIA a procédé à un changement radical de la politique commerciale au profit des autres entités du groupe,
* Le préjudice s'entend de 85,3% du montant total des compléments de prix.

NOMADIA, défenderesse au fond, réplique que
* L'ensemble des travaux effectués par le Cessionnaire ainsi que l'auditeur mandaté à cet effet (lettre d'offres indicatives, due diligence, rapport d'audit) n'ont évidemment pu l'être que sur la base des éléments fournis par [O] [R] et [E] [B] eux-mêmes,
* NOMADIA a investi beaucoup de ressources dans le lancement d'un plan de recrutement, conformément aux accords entre les Parties,
* La vente de licences et l'activité de SaaS sont complémentaires, cette dernière avait d'ailleurs été initiée par [O] [R],
* Les remarques des Demandeurs ont été intégrées dans les comptes 2020 de B&B Market et c'est l'expert-comptable choisi par [O] [R] et [E] [B] qui les a établis.

Motivation

2.1. Sur la fixation des objectifs 2020 et 2021

Le tribunal relève que le résultat d'exploitation des exercices 2018 et 2019 étaient respectivement de 522 K€ et 742 K€, soit une progression de 42% en 2019, que le business plan du 7 août 2020 prévoyait un résultat d'exploitation de 864 K€, soit une progression de 16% 3, et celui du 30 septembre 2020 de 842 K€, soit une progression de 13% 4, raisonnable au regard des progressions antérieures, y compris en période Covid, les prestations de la Société, dans leur composante production, étant compatibles avec le télétravail et la clientèle de la Société, la grande distribution alimentaire, ayant poursuivi son activité.

Mais surtout, les Cédants ont librement accepté les objectifs 2020 et 2021. Ils allèguent mais ne démontrent pas la dissimulation intentionnelle par NOMADIA dans le business plan d'Oderis des coûts de la Société, qu'ils décrivent largement fixes, constitués essentiellement des salaires et des loyers.

En outre, Monsieur [R] a assuré la direction opérationnelle de la Société jusqu'à la cession effective des titres le 16 décembre 2020. A ce titre, nul n'était en mesure mieux que lui d'apprécier le résultat prévisionnel 2020 fourni par Oderis et les objectifs 2020 et 2021 retenus au Contrat.

Le moyen soulevé par les Cédants sera donc écarté.

2.2. Sur l'exécution du Contrat

2.2.1. Sur le versement des Compléments de Prix sur le fondement des données comptables

& lt;sup>3 Pièce Cédants n° 7

& lt;sup>4 Pièce Cédants n° 65

L'article 4 du Contrat de cession stipule qu' « il est convenu entre les Parties que les mêmes méthodes et principes comptables seront appliqués pour la détermination du résultat d'exploitation 2020, du résultat d'exploitation 2021 et du CA 2021, que ceux utilisés dans le passé et à la date des présentes par la Société, pour autant que ceci soit conformes avec les règles et méthodes applicables légalement en France ».

2.2.1.1. Sur le Complément de Prix au titre du Résultat d'Exploitation 2020

Les comptes de l'exercice 2020 ont été transmis par NOMADIA le 1 er avril 2021, comme en atteste le courriel de Monsieur [R] à NOMADIA de cette date 5, qui soulignait aussi l'insuffisance de l'information disponible.

Par la suite, Monsieur [R] et Madame [I] ont contesté auprès de NOMADIA certaines entrées comptables et un échange de courriels s'est engagé entre les parties 6, duquel il ressort le désaccord des Cédants sur certains aspects des Comptes 2020. Les Cédants, après l'avoir évoquée, n'ont finalement pas donné suite à leur demande de désignation de « l'Expert-Comptable ».

Le tribunal toutefois relève que
* Les remarques de Monsieur [R] ont été largement accueillies par NOMADIA, sans pour autant accepter la totalité de celles-ci, rejetant de manière argumentée la demande de correction relative à la production d'immobilisation 7,
* Le compte de résultat 2020, en retrait de 479 K€ par rapport aux business plan et de 387 K€ par rapport à l'objectif contractuel 2020 de 750 K€, fût-il corrigé des remarques des Cédants, ne permet pas d'atteindre ce dernier,

Il dira en conséquence que le Complément de Prix au titre du Résultat d'Exploitation 2020 n'est pas dû.

2.2.1.2. Sur le Complément de Prix au titre du Résultat d'Exploitation 2021

Le procès-verbal de l'assemblée générale de la Société du 29 juin 2022 approuvant les comptes de 2021 fait état d'un Résultat d'Exploitation de -5.585 €, très éloigné de l'objectif de 800 K€.

Les contestations d'ordre comptable, au demeurant non détaillées ne sont pas de nature à justifier de l'atteinte de l'objectif contractuel.

Le tribunal dira en conséquence que le Complément de Prix au titre du Résultat d'Exploitation 2020 n'est pas dû.

2.2.1.3. Sur le Complément de Prix au titre de la régression linéaire du chiffre d'affaires 2021

Les Cédants font état de la transmission par NOMADIA le 22 avril 2022 des comptes 2021 de la Société 8. Ceux-ci cependant ne sont pas joints par les Cédants.

& lt;sup>5 Pièce Cédants n° 48

& lt;sup>6 Pièce Cédants n° 50

& lt;sup>7 Pièce Cédants n° 68

& lt;sup>8 Pièce Cédants n° 53

Le tribunal dira en conséquence que le Complément de Prix au titre de la Régression linéaire du chiffre d'affaires 2021 n'est pas dû.

2.2.2. Sur l'inexécution des obligations contractuelles de NOMADIA post-acquisition et l'absence d'exécution de ceux-ci

La démarche des Cédants est aussi indemnitaire. Elle repose sur une faute, un préjudice et le lien entre la faute et le préjudice.

L'article 4 al. 4 du Contrat de cession stipule que « le Cessionnaire s'engage par ailleurs à maintenir au cours des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021 une cohérence dans les moyens accordés à la Société pour le développement de son Activité (notamment en terme humain et de fonctionnement) par rapport à ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ».

2.2.2.1. Sur la faute

Le tribunal observe tout d'abord que l'obligation de maintien de la politique commerciale soutenue par les Cédants ne figure pas au rang des obligations contractuelles de NOMADIA.

Au surplus, les Cédants ont eux-mêmes initié l'offre SaaS, et le plus fort développement de la solution SaaS par rapport à la vente de licences s'inscrit dans la tendance de marché vers la location des licences (incluant la production ou pas).

Le moyen sera en conséquence rejeté.

En ce qui concerne la mise en œuvre des moyens nécessaires au développement de la Société, les pièces fournies par les Cédants 9 démontrent tout d'abord la profonde mésentente entre Monsieur [R] et Madame [B] d'une part, et Monsieur [P], NOMADIA, de l'autre, dès le mois de janvier 2021, se traduisant par la mise à l'écart des premiers des réunions tenues par le second avec le personnel de la Société, en dépit de leur rôle d'accompagnateurs de la cession, ainsi que la perplexité du personnel face à cette situation. Il en a résulté un déficit de personnel, lié à l'inutilité de Monsieur [R] et Madame [B] dans la structure et au départ progressif de collaborateurs-clés de la Société.

Sur le plan quantitatif, le tribunal observe que les salaires de la Société se sont élevés à 926 K€ en 2019 et 1.129 K€ en 2020 (environ 1.000 K€ prévu au business plan 10 ), alors que les Cédants font état, sans être contredits de salaires annuels, sur la base des présents le 5 juin 2022, de 1.077 K€, en recul par rapport à 2020, mais en cohérence avec le business plan. NOMADIA argue des remplacements et de la mise à disposition de personnels qu'elle a assurés 11.

Le tribunal y relève cependant que
* Les nombreux départs, tant des Cédants que de collaborateurs-clés ont nui à la continuité et au développement de l'activité,
* Les remplacements ont eu lieu tardivement, ne permettant pas la formation des entrants,

& lt;sup>9 Pièce Cédants n° 13 à 21 et 25 à 40

& lt;sup>10 Pièces Cédants n° 12

& lt;sup>11 Conclusions NOMADIA, paragraphes 73 à 76
* La mise à disposition de personnels n'est pas équivalente, en termes de gestion d'équipe, à l'embauche d'un salarié,
* La mise à disposition d'un directeur financier ou d'un comptable ne répond pas au besoin de développement commercial et de production de la Société.

Il en conclut que NOMADIA n'a pas mis en oeuvre en temps et heure les moyens permettant d'assurer le développement du chiffre d'affaires 2021 tel que prévue au business plan (+18%) ou ambitionné au Contrat (0 à 15% et 15 à 30%), et que la faute est constituée.

2.2.2.2. Sur le préjudice

Les Cédants arguent de la signature de nombreux contrats début 2022, sans en préciser leur montant. Les Cédants ne produisent pas non plus les comptes 2021 de la Société.

Ainsi, les Cédants ne démontrent pas, à supposer que la reconnaissance dès 2021 de ces contrats était fondée, qu'elle résulte de la désorganisation de NOMADIA ou de la volonté de celle-ci d'en différer la reconnaissance comptable, d'établir le droit à Complément de Prix, tant au regard du Résultat d'Exploitation 2021 que de la Régression linéaire du chiffre d'affaires 2021, et donc l'existence d'un préjudice.

2.3. En conclusion

Le tribunal en conséquence déboutera les Cédants de l'ensemble de leurs prétentions.

3. Sur la demande reconventionnelle

MOYENS

NOMADIA, défenderesse au fond, soutient que
* NOMADIA est directement victime de la surestimation du business plan par les Cédants.

Les Demandeurs au fond, répliquent que
* Les garanties données par les Cédants ne concernent que les données financières passées et spécifiquement les comptes de l'exercice 2019, à l'exclusion de toutes autres données, notamment prospectives,
* Au surplus, le business plan auquel se réfère NOMADIA est l'œuvre de son propre conseil, Oderis,
* C'est sur la base du rapport Oderis que NOMADIA a laissé accroire aux Cédants qu'un complément de prix serait dû,

Motivation

Il n'est pas contesté que le business plan utilisé par NOMADIA a été établi par Oderis, son auditeur. Ce dernier s'est nécessairement appuyé sur les données historiques et sur le reporting 2020, semble-t-il arrêté au 31 juillet 2020. Un regard critique sur ces données financière est l'essence même de la fonction d'auditeur.

S'il a été souligné plus haut que la grande distribution, clientèle de la Société, a poursuivi son activité pendant la crise du Covid et que l'activité de production de la Société est susceptible de télétravail, tel n'est pas le cas de l'activité commerciale, qui s'est trouvée

entravée au cours de l'année 2020, rendant l'exercice de prévision difficile et la réalisation aléatoire.

Si la méthode des multiples d'EBIT ou d'EBITDA est courante dans les cessions d'entreprise comme le souligne [L] [G], elle ne saurait s'appliquer au résultat d'une seule année, à fortiori d'une année Covid.

Mais surtout, le Contrat de cession ne comporte aucune clause de calcul du prix en fonction de telle ou telle donnée financière, passée présente ou à venir.

Le tribunal déboutera en conséquence NOMADIA de sa demande reconventionnelle.

4. Sur la publication de la décision

La décision ne revêtant pas de caractère définitif, le tribunal l'écartera.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

NOMADIA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Madame [E] [B], Monsieur [O] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] à payer à la société NOMADIA GROUP la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
* Déboute la SAS NOMADIA GROUP de sa fin de non-recevoir ;
* Déboute Madame [E] [B], Monsieur [O] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] de l'ensemble de leurs prétentions;
* Déboute la SAS NOMADIA GROUP de sa demande reconventionnelle ;
* Déboute Madame [E] [B], Monsieur [O] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] de leur demande de publication de la décision ;
* Condamne solidairement Madame [E] [B], Monsieur [O] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] à payer à la société NOMADIA GROUP à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement Madame [E] [B], Monsieur [O] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Madame [W] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 147,71 € dont 24,41 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.

Délibéré le 05/09/2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

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