TJ 06069, 31 mars 2026, RG 26/00119
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me FOUQUES + 1 CCC à Me SZEPETOWSKI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
désistement
S.D.C. LA ROSERAIE
c/
S.A.R.L. SARL DN IMMO
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00119
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTFQ
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 09 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LA ROSERAIE
C/o son syndic, A.I.A
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. SARL DN IMMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit en date du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] », a fait assigner en référé la S.A.R.L. DN Immo par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 1455 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens dans l’attente de l’instance au fond.
L’affaire, a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
Le demandeur est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de prendre acte de son désistement d’instance, accepté par la défenderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A - Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » s’est désisté de l’instance.
En conséquence, la société DN Immo ayant accepté ce désistement, il y a lieu de le dire parfait.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Déclarons parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée au RG n°26/00119, et le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
Ainsi jugé à [Localité 3] et avons signé avec le greffier.
Le Greffier Le juge des référés
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