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TJ 30189, 2 avr. 2026, RG 26/00232


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69cef5d8cdc6046d47eaa3bd

Texte de la décision

4,945 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00232 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPO4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Madame [L] [F]
née le 14 Avril 1955
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 26/03/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 31 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l’UDAF du Gard, tuteur/curateur de la patiente;

Vu l’audience publique en date du 02 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente

Madame [L] [F], dûment avisée,

représentée par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [L] [F] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [B] en date du 25/03/2026 faisant état de “Patiente présentant des troubles du comportement avec opposition persistante ce jour et idées délirantes. La patiente n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles et n’est pas en capacité de consentir aux soins. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [L] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [W] en date du 29/03/2026 .

Aux termes de l'avis motivé du [B] [J] en date du 31/03/2026, ce médecin indique : “Les troubles du comportement de la patiente persistent avec un négativisme et un
comportement d'opposition. La patiente n'a pas recouvré la capacité à consentir aux soins ce jour et la mesure doit donc être maintenue. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet” ;

Lors de l’audience, Madame [L] [F] était absente (certificat médical établi ce jour par le Dr [B] indiquant que cette dernière refuse catégoriquement de sortir de sa chambre) ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur/tuteur/curateur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 02 Avril 2026
Le Greffier

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