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TJ 38185, 2 avr. 2026, RG 25/02098


Vérifier : TJ 38185, 2 avr. 2026, RG 25/02098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/02098
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69cef6a0cdc6046d47eab2ca

Texte de la décision

5,382 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/02098 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXHT

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [A], [W] [R], [W], [W], [W], [W], [W]

Le : 02 Avril 2026

Copie exécutoire
et copie à :

Me Fabrice LEMAIRE

Copie à :

Madame [E] [A] veuve [R] [W]
Madame [Z] [W] [R]
Monsieur [G] [W]
Madame [K] [W]
Madame [H] [W]
Madame [C] [W]
Monsieur [O] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d'HLM à conseil d'administration LE FOYER DE L'ISERE dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4]

représenté par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [E] [A] veuve [R] [W]
née le 22 Septembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

comparante

Madame [Z] [W] [R]
née le 04 Mars 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

non comparante

Monsieur [G] [W]
né le 21 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

non comparant

Madame [K] [W]
née le 09 Juillet 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]

non comparante

Madame [H] [W]
née le 31 Août 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]

non comparante

Madame [C] [W]
née le 08 Septembre 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

non comparante

Monsieur [O] [W]
né le 07 Décembre 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;

Vu le renvoi au 12 Février 2026 ;

A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER D L’ISERE a fait assigner Madame [E] [A] veuve [R] [W], Madame [W] [R] [Z], Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [H] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement d’un arriéré de charges arrêté au 18 mars 2025 e des appels de fonds de l’exercice 2025.

Sur cette assignation, des discussions sont intervenues entre les parties à la suite desquelles un protocole d'accord transactionnel a été régularisé les 12 et 13 janvier 2026.

En l’état de ses dernières demandes présentées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER D L’ISERE demander à la juridiction d’homologuer cet accord.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en « dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

En l’espèce, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, les parties ont conclu une transaction annexée à la présente décision aux termes de laquelle il est mis fin au litige les opposant.

Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance.

Conformément à cet accord, dans le cas où un prélèvement venait à être rejeté, le solde dû au titre de la dette (hors exercice 2026) deviendra immédiatement exigible.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date des 12 et 13 janvier 2026 ;

DIT qu'un exemplaire de celui-ci restera annexé à la présente décision ;

CONFERE force exécutoire à ce protocole ;

CONSTATE que conformément à cet accord, dans le cas où un prélèvement venait à être rejeté, le solde dû au titre de la dette (hors exercice 2026) deviendra immédiatement exigible ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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