TJ 17300, 3 mars 2026, RG 24/00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/00146 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FD3K
AFFAIRE : Société [1] C/ URSSAF Poitou-Charentes
MINUTE : 26/00055
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte FONTANILLAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [Y], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du : 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience du : 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 23 Mai 2024, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Poitou-Charentes ayant confirmé le refus de la caisse.
A l’audience du 03 Mars 2026, la Société [1] déclare se désister de l’instance et de l’action.
SUR CE :
Il convient de constater que la Société [1] se désiste de l’instance et de l’action, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.
En application des dispostions de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge de Société [1].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Société [1] ;
DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la Société [1].
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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