TJ 67482, 2 avr. 2026, RG 25/00130
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00130 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2KY
MINUTE n° 26/00014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l'audience publique du 22 janvier 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et prorogé au 02 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [A] [Z], demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3],
comparant en personne,
à l'encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de sa situation de surendettement envers le créancier suivant :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 5 août 2025, Monsieur [A] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 août 2025, la Commission a déclaré son dossier irrecevable au motif d'une absence de bonne foi. Il est précisé par la Commission que le débiteur a déposé un dossier de surendettement le 6 juillet 2025. Il a déjà bénéficié de mesures provisoires d’une durée de 12 mois le 9 décembre 2024, ces mesures prévoyant la vente du véhicule lui appartenant dont la valeur était estimée à 24 000 €, et ce afin de répartir le produit de la vente entre les créanciers. La Commission précise que Monsieur [A] [Z] a vendu ce véhicule en août 2024 et en a acquis un autre au mois de septembre 2024 sans désintéresser les créanciers, de sorte qu’il n’a pas mise en œuvre les préconisations de la Commission.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [A] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 août 2025.
Le même jour, Monsieur [A] [Z] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [A] [Z] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée pour l'audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette audience, le débiteur a indiqué qu’il habite désormais à [Localité 2].
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [A] [Z] habitant désormais [Localité 2], la présente Juridiction n’est plus compétente territorialement, il y a lieu de renvoyer ce dossier auprès du Juge du surendettement de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision avant dire droit :
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour statuer sur la contestation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement du BAS-RHIN rendu à l’encontre de Monsieur [A] [Z] le 20 août 2025, au profit du Juge du surendettement du Tribunal judiciaire de SAVERNE ;
ORDONNE la transmission du dossier à cette juridiction ;
RÉSERVE les droits des parties, ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 02.04.2026 à
- M. [Z] [A]
- Société [1]
Copie certifiée conforme par L.S le 02.04.2026 à
- Commission de surendettement du Bas-Rhin
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