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TJ 31555, 31 mars 2026, RG 26/00335


Vérifier : TJ 31555, 31 mars 2026, RG 26/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69cf0081cdc6046d47eb4503

Texte de la décision

32,990 caractères

N° RG 26/00335 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5RC

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00335 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5RC
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SELARL T & L AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026

DEMANDEURS

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRE DU [Adresse 1] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exerce la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SCI 11 PPR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [B] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [F] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SCI SICLEJE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [K] [G], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SAS CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS JITO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] (Haute-Garonne) est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est la SAS FONCIA [Localité 1].

Cet immeuble est voisin d'une opération de rénovation qui s'est tenue au [Adresse 8], immeuble propriété de la SAS JITO IMMO, venant aux droits de la SCI C ET C PHARMA. Celle-ci a obtenu le 03 août 2017, un permis de démolir en vue de réhabiliter et de surélever le bâtiment de deux niveaux supplémentaires avec modification des façades et démolition des planchers.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] soutient que les travaux de démolition et de rénovation réalisés en 2022 sur l'immeuble voisin ont contribué à engendrer des fissures évolutives en parties communes et privatives sur son bien immobilier, d'autant que des étais destinés à maintenir la structure de l'immeuble voisin, avaient été vissés sur ses propres parois.

Des procès-verbaux de constat étaient dressés afin de démontrer la réalité des désordres.

Une expertise amiable menée par Monsieur [E] concluait que les maçonneries fracturées de l'immeuble du [Adresse 9] ne pouvait demeurer en l'état, car elles étaient de nature à porter atteinte à la solidité de la façade et que des travaux de consolidation, voire de reconstruction de la façade s'imposaient donc.

Suite à la production d'un devis, des discussions étaient entamées fin 2022 entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] et la SAS JITO IMMO, en vain. Cette dernière refusait de prendre en charge les frais de réfection de la façade voisine pour une somme de 41.382,59 euros TTC.

Les travaux de réhabilitation, restructuration et surélévation entrepris par la SAS JITO IMMO reprenaient.

Le juge des référés était saisi et par ordonnance du 23 décembre 2022, Monsieur [V] [J] était missionné pour procéder à une expertise judiciaire en présence des locateurs d'ouvrage et des assureurs.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mars 2024. Il constatait la réalité des désordres invoqués et préconisait des travaux de reprise urgents sur l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 1] que la SAS JITO IMMO a accepté de pré-financer, le tout pour assurer les réparations nécessaires et la bonne fin de son propre chantier du [Adresse 8].

Un protocole d'accord a été régularisé le 24 juillet 2025 entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] et la SAS JITO IMMO. Dans ce protocole transactionnel, la SAS JITO IMMO s'engage :

à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] la somme de 51.121,20 euros au titre des travaux de reprises des désordres,à faire réaliser les travaux sur son immeuble selon les préconisation de l'expert judiciaire au titre des « travaux de remise en état du mur mitoyen côté n°[Adresse 8] ».
De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] s'engage « en contrepartie des engagements de la société JITO IMMO, et sous réserve de la parfaire exécution du présent protocole (…) à renoncer à agir pour ses demandes » et à faire réaliser les travaux sur son immeuble, pré-financés par la SAS JITO IMMO.

Ce protocole a partiellement été exécuté. Les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si les travaux préalables sur l'immeuble du [Adresse 8] auraient ou non été exécutés par la SAS JITO IMMO.

Le 17 février 2026, par ordonnance sur requête (RG 26/229 et minute 26/119), le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], représenté par son syndic, et divers copropriétaires, à assigner à heure indiquée la SAS JITO IMMO.

En ce sens, par exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2026, enregistré sous le n° RG 26/00335, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] à TOULOUSE (31600), représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], mais également la SCI PPR, Madame [B] [L], Monsieur [F] [H], Monsieur [K] [G] et la SCI SICLEJE ont assigné la SAS JITO IMMO devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé.

Par ailleurs, le 27 février 2026, par ordonnance sur requête (RG 26/258 et minute 26/185), le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la SAS JITO IMMO à appeler en la cause la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL à heure indiquée

Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, enregistré sous le n° RG 26/00432, la SAS JITO IMMO a assigné la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé.

Les affaires ont été évoquées et retenues à l’audience du 10 mars 2026.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] à [Localité 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], demande au juge des référés, de :

condamner la SAS JITO IMMO à justifier sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la réalisation des travaux préalables et indispensables sur sa propriété située [Adresse 8] à [Localité 3] et plus précisément sur le mur mitoyen de la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 3], tels que préconisés par l'expert judiciaire [J] afin de reprendre la fissure en façade et permettre la consolidation structurelle des deux immeubles et notamment les documents suivants :mémoire technique de l'entreprise,marché de travaux signé,preuve de la réalisation des travaux : constat avant et après travaux,procès-verbal de réception,rapport du bureau de contrôle,prononcer l'arrêt des travaux au sein de l'immeuble de la SAS JITO IMMO – [Adresse 8] jusqu'à parfaite justification des travaux tels que préconisés par l'expert [J],condamner la SAS JITO IMMO à la somme de provisionnelle de 10.000 euros au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans l'impossibilité d'entreprendre les travaux urgents extérieures et intérieurs,condamner la SAS JITO IMMO à leur verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, la SAS JITO IMMO sollicite dans le cadre de l'instance n° RG 26/00335, de :

rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au sein de cet immeuble,condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans le cadre de l'instance n° RG 26/00432, la SAS JITO IMMO demande au juge des référés, au visa des articles 1240 du code civil, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

condamner la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires,condamner la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Enfin, la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL, sur les mêmes fondements légaux, demande au juge des référés, de :

débouter la SAS JITO IMMO de l'ensemble de ses demandes et ses demandes de garantie, « vu les contestations sérieuses portant sur l'absence de tout lien contractuel et sur l'absence de toute éventuelle faute causale en l'état de la preuve rapportée de l'absence de toute intervention fautive du cabinet d'architecture Rigual tant sur la nature que sur le contenu des travaux réalisés et à réaliser sur l'immeuble [Adresse 8] »,condamner la SAS JITO IMMO à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les affaires ont été mises en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la jonction des instances

L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».

En l’espèce, si la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL s'oppose à la jonction des instance, en réalité cette opposition signifie davantage qu'elle sollicite à être mise hors de cause de ce litige. Sa position consiste en effet à s'estimer étrangère aux désordres non contestés qui affectent les immeubles voisins du [Adresse 9] et du [Adresse 8] pour lesquels elle n'a jamais été mandaté pour agir.

L'examen des problématiques posées par le litige révèlent une certaine unicité quant à l'identification des désordres, des solutions et des blocages.

Il apparaît être de bonne administration de la justice que d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/00335 et RG n° 26/00432 qui concernent des prétentions liées, d'autant plus que la SAS JITO IMMO ne sollicite qu'à être éventuellement relevée et garantie par la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL si des condamnations devaient être prononcées à son encontre.

Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance.

* Sur le sens des constats et des conclusions de l'expert judiciaire

L'expertise judiciaire a été menée par Monsieur [V] [J]. Il convient de noter que la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL n'était pas partie à cette mesure d'instruction judiciaire. L'analyse du rapport définitif permet d'éclairer la présente juridiction sur la situation technique des immeubles voisins et notamment les points importants suivants :

l'expert judiciaire a constaté des désordres au sein de la copropriété du [Adresse 9], à la fois dans les parties communes (pourrissement des bois de charpentes, nombreuses fissures récentes sur le mur au droit de la mitoyenneté, dégradation et décollement d'enduit sur le mur pignon côté du chantier du [Adresse 8], fondations déchaussées, réseau [Localité 4]/EV non parfaitement étanche), mais également dans les parties privatives de copropriétaires identifiés (fissures et micro-fissures),les désordres évoqués dans l'assignation et les pièces de renvois sont bien réels,à l'issue de la première réunion (17 janvier 2023), l'expert identifie plusieurs causes factorielles (travaux effectués au niveau de l'immeuble du [Adresse 8], vétusté et usure du temps, absence de travaux de maintenance pour remédier à des problématiques structurelles et relatives à la descente des [Localité 4]/EV collectant les différents niveaux),toujours à l'issue de la première réunion (17 janvier 2023), l'expert détaille les manquements sur les travaux de l'immeuble du [Adresse 8] (absence de constat/référé préventif sur les avoisinants avant le démarrage des travaux, aucun diagnostic structure établi sur les immeubles voisins avant le démarrage des travaux et réalisation d'une « opération de construction notable » sans maîtrise d’œuvre complète à savoir phase de conception incomplète et absence de maître d’œuvre d'exécution au démarrage des travaux),
Toujours dan le cadre de la réunion du 19 avril 2023, l'expert constate, après investigations, que les désordres relevés sur les réseaux [Localité 4]/EV sous dallage du rez-de-chaussée sont sans lien avec les travaux de l'opération immobilière engagée au [Adresse 8], et que ce réseau d'évacuation est « fortement dégradé et non-conforme »,

Dans les réponses aux dires, l'expert indique que les « désordres (…) ne sont pas dans leur globalité des conséquences des travaux engagés au [Adresse 10] », car en effet un certain nombre de travaux liés aux fondations déchaussées en sous-sol et des mesures de confortement structurel du bâtiment [Adresse 9] relèvent de « maintenance de l'immeuble pour assurer sa pérennité dans le temps »,

Dans les réponses aux dires, l'expert déplore que la SAS JITO IMMO n'ait pas estimé utile de confier à la société ADEKWAT une mission complète de maîtrise d’œuvre, mais ait choisi de limiter cette maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, Monsieur [J] indique « le maître d'ouvrage a totalement occulté les demandes du contrôleur technique » puisque les opérations de démolition, les travaux de fondations spéciales, de gros-œuvre, de charpente et couverture ont été réalisés sans l'élaboration préalable d'un descriptif précis, ni d'un CCTP et « sous les directives d'aucune maîtrise d’œuvre d'exécution »,

Dans les réponses aux dires, l'expert confirme que certaines fissures était existantes en façade avant le démarrage des travaux du [Adresse 8], mais que « lesdits travaux ont affectés le mur mitoyen et engendré des désordres, notamment des fissures sur celui-ci », y compris les « désordres de type infiltrations d'eau constatés contradictoirement au niveau du mur mitoyen, partie dudit mur donnant sur le cage d'escalier ». S'agissant des fissures présentes en partie centrale de l'immeuble du [Adresse 9], l'expert écrit « un mouvement du mur a pu générer des fissures au-delà du mur mitoyen ou aggraver une situation existante, sachant qu'il est toutefois difficile de confirmer sans l'ombre d'un doute que certaines fissures en partie centrale ont un quelconque lien avec les travaux engagés au niveau du [Adresse 8] »,

Dans les réponses aux dires, l'expert confirme que « la réalisation d'un diagnostic des avoisinants était effectivement absolument nécessaires dans le cadre de l'opération engagée au [Adresse 8] ».

Dans ses conclusions, l'expert judiciaire mentionne notamment :

« les désordres qui affectent la copropriété du « [Adresse 1] » sont les conséquences ou sont imputables à plusieurs facteurs, parfois conjugués, qu'il convient de bien différencier :
1 : des travaux de l'opération immobilière engagée au [Adresse 11], et plus précisément :
d'une absence de diagnostic des immeubles voisins avant démarrage des travaux, comme l'avait demandé le bureau de contrôle technique ALPES CONTROLES,d'une absence de maîtrise d’œuvre pour la définition des divers ouvrages (démolition, butonnage, gros-œuvre, fondations spéciales, terrassement, charpente/couvertures). Aucun dossier « Projet » complet établi avec élaboration d'un C.C.T.P., de carnet de détails, etc.d'une absence de maîtrise d’œuvre pour la direction de l'exécution des travaux de démolition, gros-œuvre, fondations spéciales, terrassement, charpente/couverture. Il appartenait au maître d'ouvrage , la société JITO IMMO de s'attacher les services d'une maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire et lui confier l'ensemble des phases de conception et d’exécution des travaux, et non pas réduire la phase conception à un simple avant-projet, et de faire débuter la phase de direction et de suivi de l'exécution qu'après achèvement du clos-couvert juste après les premiers désordres signalés sur les immeubles voisinsd'une préparation de chantier déficiente par le société NR BAT,d'une absence de butonnage du mur pignon mitoyen et du mur de façade, et d'un défaut de protection du mur mitoyen contre les intempéries immédiatement après les démolitionsdes vibrations engendrées par le réalisation des travaux de gros-œuvre, fondations spéciales et autres2 : de l'usure du temps, et il convient de préciser ici que certains fissures étaient existantes avant le démarrage des travaux engagés au « [Adresse 8] », toutefois lesdits travaux ont amplifié des fissures présente sur le mur mitoyen et en ont amené d'autres »

L'expert judiciaire invite les parties à « procéder aux travaux correctifs qui s'imposent dans les meilleurs délais (six mois tout au plus) faute de quoi de nouveau désordres apparaîtront et ceux existants à ce jour s'aggraveront ». Selon lui, le coût des travaux correctifs pour remédier aux désordres et résultant directement des travaux engagés au « [Adresse 8] » s'élève à la somme de 48.605 euros HT, soit 53.780,60 euros TTC. Il conviendra d'ajouter aux coût des travaux, les montants des honoraires d'un maître d’œuvre, d'un contrôleur technique et d'un coordonnateur S.P.S.

* Sur le sens des stipulations du protocole transactionnel

Un protocole d'accord a été régularisé le 24 juillet 2025 entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] et la SAS JITO IMMO. Dans ce protocole transactionnel, la SAS JITO IMMO s'engage :

à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] la somme de 51.121,20 euros au titre des travaux de reprises des désordres consistant en la pose de tyrans, en l'exécution de travaux de confortement du mur mitoyen et des travaux de reprise à réaliser côté du [Adresse 9], incluant également des honoraires de maîtrise d’œuvre, de contrôleur technique, de coordonnateur S.P.S., des frais de dommage ouvrage et des honoraires de suivi du syndic,à faire réaliser les travaux sur son immeuble selon les préconisations de l'expert judiciaire chiffrés en page 72 de son rapport au titre des « travaux de remise en état du mur mitoyen côté n°[Adresse 8] » avec le même maître d’œuvre, le même coordonnateur S.P.S., le même contrôleur technique et une assurance dommage.
Dans la mesure où il s'agit du cœur du litige, il y a lieu de préciser que les travaux qui n'entrent pas dans le cadre du pré-financement de la somme versée au syndicat des copropriétaires et que la SAS JITO IMMO a choisi d'exclure pour en garder la maîtrise d'ouvrage, sont libellés en page 72 du rapport d'expertise. Il s'agit des « travaux de remise en état du mur mitoyen côté n°[Adresse 8] » chiffrés à la somme de 15.404 euros HT par l'entreprise CAUJOLLE CONSTRUCTION et dont l'expert judiciaire observait : « Ces travaux étaient obligatoirement à prévoir dans le cadre de l'opération immobilière engagée par la société JITO IMMO et devaient être nécessairement à la charge de cette dernière ».

Dans son assignation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] et la SAS JITO IMMO affirme que les fonds servant au pré-financement des travaux ont bien été versés par la SAS JITO IMMO, mais que la SAS JITO IMMO est restée taisante sur la réalisation des travaux préalables et indispensables sur sa propre propriété.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un courrier de la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL. Cette dernière y explique avoir effectué une visite des lieux et avoir observé que la SAS JITO IMMO avait avancé ses travaux d'habillage des murs. Elle écrit : « les doublages périphériques, adossés au mur mitoyen du [Adresse 1], sont en phase de finition avancée ». Surtout, le gérant de la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL affirme que la SAS JITO IMMO a poursuivi ses travaux d'habillage des murs de son ouvrage sans avoir préalablement mis en œuvre les travaux de consolidation structurelle (agrafage et rebouchage structurel des fissures) déclarés comme étant indispensables par l'expert judiciaire. La SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL en conclut que cette omission ne lui permet pas de procéder au percement et à la pose des tirants et qu'elle se souhaite pas engager sa responsabilité à défaut pour le maître d'ouvrage d'avoir réalisé ce préalable indispensable.

Devant ce constat, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] considère que les stipulations du protocole transactionnel n'ont pas été toutes respectés par la SAS JITO IMMO, ce qui l'autorise selon elle à se délier de ses propres obligations.

* Sur la nécessité d'obtenir une réponse technique

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] a saisi le juge des référés afin d'obtenir urgemment « la justification des travaux entrepris par le SAS JITO sur son mur mitoyen de la copropriété du [Adresse 1] notamment par la production sous astreinte de 500 euros par jour de retard des documents suivants :

mémoire technique de l'entreprise,marché de travaux signé,preuve de la réalisation des travaux : constat avant et après travaux, procès-verbal de réception,rapport du bureau de contrôle »,
De son côté, la SAS JITO IMMO réfute ne pas avoir agit conformément aux préconisations expertales et s'insurge de la position de la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL qui la place dans une situation qui ne lui permet plus d'avoir recours à une maîtrise d’œuvre. Au soutien de sa position, la SAS JITO IMMO verse notamment aux débats un devis du 23/12/2024 de l'entreprise CAUJOLLE CONSTRUCTION pour des travaux confortatifs, ainsi que des nombreux courriels qui laissent penser que les travaux auraient été effectuées malgré l'absence de production d'une facture et d'un procès-verbal de réception.

Néanmoins, la SAS JITO IMMO produit aux débat un avis structure visuel du bureau d'étude [Z] selon lequel il est mentionné : « j'ai constaté que la réalisation d'agrafes et d'enduits sur le mur étaient bien en cours lors de la visite du 27/11/2025 ».

De son côté, la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL fait valoir qu'il n'a jamais été mandaté par la SAS JITO IMMO. Il explique n'être intervenu que parce qu'il est le maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], tiers à la présente instance, mais en proie à un litige semblable à celui qui occupe la présente juridiction. Il est en effet démontré que la SAS CABINET D'ACHITECTURE RIGUAL est intervenue avec les entreprise RENOFORS et CAUJOLLE CONSTRUCTIONS pour conforter un mur mitoyen sur l'autre versant, uniquement entre le [Adresse 13] et le [Adresse 8] pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], qui n'est pas partie à la présente instance.

Il existe donc une réelle contestation sérieuse sur le fait que celle-ci puisse être condamnée à relever et garantir la SAS JITI IMMO de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière tant que l'engagement de sa responsabilité extra-contractuelle n'ait pu être décidée par une juridiction du fond. Le juge des référés est matériellement incompétent pour se prononcer sur les éléments constitutifs de l’article 1240 du code civil invoqué par la SAS JITO IMMO.

Cependant, sa connaissance factuelle du litige et sa position technique quant au fait que la SAS JITO IMMO aurait habillé les murs sans les conforter au préalable interpelle. Elle vient créer la confusion quant au respect par cette dernière de stipulations de la transaction et des préconisations expertales. Elle sera mise hors de cause dans le seul cadre de la présente instance, mais sera invitée à répondre aux éventuelles questions de l'expert judiciaire selon les modalités prévues ci-dessous.

La charge de la preuve de démontrer la réalité des travaux confortatifs entrepris au [Adresse 14] incombe concomitamment au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], demandeur à la présente instance et la SAS JITO IMMO, débiteur de l'obligation de se conformer à ses engagements conformément aux conclusion de l'expert judiciaire. Plutôt que de délivrer une injonction judiciaire qui pourrait ne pas suffire à éclairer une juridiction du fond, même si elle était satisfaite, le plus simple et le plus efficace consiste à diligenter une mesure de consultation en interrogeant directement Monsieur [V] [J], à frais consignés par moitié.

Tant que cette prévue n'est pas rapportée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] justifie d'un risque de dommage imminent qui autorise la présente juridiction à stopper le chantier de la SAS JITO IMMO. Il convient de rappeler que l'expert judiciaire avait exhorté les parties à « procéder aux travaux correctifs qui s'imposent dans les meilleurs délais (six mois tout au plus) faute de quoi de nouveau désordres apparaîtront et ceux existants à ce jour s'aggraveront ».

L’article 143 du code de procédure civile prévoit que « les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».

L'article 10 du code de procédure civile dispose : « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ».

L'article 256 de ce même code dispose : « Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation ».

En application de ces textes, l'expert judiciaire, Monsieur [V] [J] sera invité à répondre à une simple question : la SAS JITO IMMO a-t-elle fait réaliser les travaux listés en page n° 72 du rapport d'expertise, intitulés « travaux de remise en état du mur mitoyen côté n°[Adresse 8] » chiffrés à la somme de 15.404 euros HT par l'entreprise CAUJOLLE CONSTRUCTION et dont l'expert judiciaire observait : « Ces travaux étaient obligatoirement à prévoir dans le cadre de l'opération immobilière engagée par la société JITO IMMO et devaient être nécessairement à la charge de cette dernière » ?

Dans l'attente du rapport qui procédera de cette simple mesure de consultation, il convient de

prononcer l'arrêt des travaux au sein de l'immeuble de la SAS JITO IMMO – [Adresse 8],surseoir a statuer sur l'ensemble des autres prétentions, y compris sur la demande provisionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance mixte,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°26/00335 et RG n° 26/00432, sous le n° RG n°26/00335 ;

ORDONNONS une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise judiciaire

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [V] [J]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.76.77.77.61 Fax : 05.34.26.30.39
Mèl : [Courriel 1]

avec mission :

1- le cas échéant, d'auditionner tout sachant et d'obtenir préalablement des parties ou des tiers, toutes les pièces nécessaires (et notamment celle que le syndicat des copropriétaires aurait voulu que la SAS JITO IMMO produise, à savoir le mémoire technique de l'entreprise, le marché de travaux signé, la preuve de la réalisation des travaux sous forme de constat avant et après travaux et procès-verbal de réception, la facture acquittée avec la preuve du débit bancaire, le rapport du bureau de contrôle qui accrédite la réalisation effective des travaux...), pour pouvoir répondre à la question ci-dessous,

2- de répondre à la question suivante : la SAS JITO IMMO a-t-elle fait effectivement et exactement réaliser les travaux listés en page n° 72 du rapport d'expertise, intitulés « travaux de remise en état du mur mitoyen côté n°[Adresse 8] » chiffrés à la somme de 15.404 euros HT par l'entreprise CAUJOLLE CONSTRUCTION et dont l'expert judiciaire observait : « Ces travaux étaient obligatoirement à prévoir dans le cadre de l'opération immobilière engagée par la société JITO IMMO et devaient être nécessairement à la charge de cette dernière » ?

FIXONS dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux à la date du MARDI 21 AVRIL 2026 à 10h00, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé ;

FIXONS à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] et 1.000 (MILLE EUROS) à la charge de la SAS JITO IMMO, la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par chacune des parties par moitié directement entre les mains du technicien avant le 22 avril 2026, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;

DISONS que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien ;

RAPPELONS que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;

DISONS que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

DISONS que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant un délai de DEUX MOIS MAXIMUM à compter de la réunion sur place, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

INVITONS chaque parties à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation ou de ses dernières conclusions ;

DISONS que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé ;

PRONONCONS l'arrêt des travaux au sein de l'immeuble de la SAS JITO IMMO – [Adresse 8] jusqu'à la parfaite justification des travaux tels que constaté par le technicien Monsieur [V] [J] et à défaut de réponse affirmative du technicien jusqu'à l'ordonnance à rendre par le juge des référés après la réouverture des débats ;

ORDONNONS le sursis à statuer de l'ensemble des autres prétentions des parties ;

ROUVRONS les débats à l'audience du mardi 23 juin 2026 à 10h00 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (site Deville – salle des Arts) ;

DISONS que la présente ordonnance vaudra convocation d'avoir à s'y présenter ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 31 mars 2026.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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