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TJ 26362, 18 mars 2026, RG 26/00053


Vérifier : TJ 26362, 18 mars 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
69cf01e6cdc6046d47eb5d64

Texte de la décision

8,151 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé

Le 18 Mars 2026

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2VG

DEMANDERESSES
Société TETRIS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Alexandre MOUTOT de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société ERGO VERSICHERUNG AG
succursale France [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Alexandre MOUTOT de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

PARTIE INTEVENANTE

S.A.R.L. DECORME BTP SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Maître Alexandre MOUTOT de la SELAS LGH & ASSOCIES
Me Géraldine MERLE
Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET
RG Initiale : 25/304
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demanderesses, la S.A.S TETRIS ASSURANCE et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, qui formule intervention volontaire aux fins que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables, ont fait citer la S.A QBE EUROPE SA/NV, et la S.A AXA FRANCE IARD, en leurs qualités de société d’assurance, aux fins de leur voir ordonner communes les dispositions des ordonnances de référé en date des 04 juin, 25 juin et 09 juillet 2025, quant à une expertise judiciaire avec Monsieur [J] [A] en qualité d’expert ; outre que les dépens soient réservés.

La S.A QBE EUROPE SA/NV, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.

La S.A AXA FRANCE IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule protestations et réserves d’usage.

La S.A.R.L DECORME BTP SERVICES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule intervention volontaire aux fins que soit rendue commune et opposable les opérations d’expertise aux présentes défenderesses.

La décision a été fixée en délibéré au 18 mars 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur les interventions volontaires

Selon l’article 66 du Code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
Selon les termes de l’article 325 du même Code, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

En l’espèce, l’intervention de la S.A.R.L DECORME BTP SERVICES est recevable en ce qu’elle rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant puisque la S.A QBE EUROPE SA/NV est sa société d’assurance.

Toutefois, une partie demanderesse, ici la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, ne peut être considérée comme partie intervenante, en ce que l’intervention volontaire est une démarche procédurale qui n’appartient qu’à un tiers qui n’est pas à la cause, ce qui par nature, n’est pas le cas d’une partie qui procède à une assignation. Il sera néanmoins acté que son action, comme celle de sa codemanderesse, sont recevables.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la S.A.R.L DECORME BTP SERVICES en son intervention volontaire, et les demanderesses dans leurs actions.

Sur les opérations d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la S.A QBE EUROPE SA/NV est la société d’assurance DESCORME BTP SERVICES, et que la S.A AXA FRANCE IARD est la société d’assurance de l’entreprise individuelle CONTE BERNARD, et que la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG serait la société d’assurance de la société SAPET, il est ainsi justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans les ordonnances présidentielles sus évoquées soient rendues communes aux défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevable la demande de la S.A.S TETRIS ASSURANCE et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la S.A.R.L DECORME BTP SERVICES ;

DECLARONS communes et opposables à la S.A QBE EUROPE SA/NV, la S.A AXA FRANCE IARD, et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, les opérations d’expertise ordonnées et complétée par les ordonnances présidentielles du 04 juin, 25 juin et 09 juillet 2025, avec Monsieur [J] [A] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S TETRIS ASSURANCE communiquera sans délai aux présentes parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A QBE EUROPE SA/NV, la S.A AXA FRANCE IARD et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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