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TJ 97120, 31 mars 2026, RG 25/01697


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Date
31/03/2026
Numéro
25/01697
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
69cf04c6cdc6046d47eb8c6a

Texte de la décision

6,340 caractères

N° RG 25/01697 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLXH
Page --

N° RG 25/01697 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLXH

Jugement du :
31 mars 2026

AFFAIRE :

[G] [F]

C/

S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN ([Z]) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 333 361 111, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,


AVOCATS :

Me André LETIN
Me Michel PRADINES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 mars 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,

Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 mars 2026, puis prorogé et rendu le 31 mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN ([Z]) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 333 361 111, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 aout 2025, Mme [G] [F] a fait assigner la société d’économie mixte de Saint Martin (ci-après [Z]) devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de solliciter la remise sous astreinte d’une situation de compte expurgée de certaines sommes.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 5 janvier 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Mme [F] sollicite de :
Condamner la [Z] à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard une situation de compte en date du jugement faisant apparaitre le retrait des sommes portées à tort de 283,47 euros et de 347,40 euros,Ordonner la remise sous astreinte d’une situation de compte faisant apparaitre l’effacement des prétendues dettes du compte de Mme [F],Condamner la [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la [Z] sollicite de :
Déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel,Condamner Mme [F] à payer la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées, prorogée au 31 mars 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [F]

Mme [F] expose que par jugement du 11 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment déclaré nul le commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par la [Z] à son encontre et a jugé que les frais dudit commandement ne pouvaient être mis à sa charge.

Elle soutient que le refus de la [Z] de lui délivrer une situation de compte expurgée de ces frais constitue une difficulté d’exécution que le juge de l’exécution doit appréhender.

En réponse, la [Z] soutient qu’à défaut d’acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel afin de statuer sur les demandes de Mme [F].

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que :

« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

En vertu de ce texte, à défaut d’acte d’exécution forcée, il est constant que le juge de l’exécution ne dispose pas de pouvoir juridictionnel en matière de difficultés relatives aux titres exécutoires.

Il est tout aussi constant que le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office.

En l’espèce, Mme [F] ne prétendant pas qu’il existerait un acte d’exécution forcée, le juge de céans ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’ordonner à la [Z] de lui remettre la situation de compte sollicitée.

En conséquence, l’action de Mme [F] sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Mme [F], qui succombe, sera condamnée à payer à la [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE l’action de Mme [G] [F] irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution,

CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à la société d’économie mixte de Saint Martin la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE  LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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