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T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2023070852


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Date
22/09/2025
Numéro
2023070852
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
Id
69cf1fe7cdc6046d47ed2e8f

Texte de la décision

11,421 caractères

Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023070852

ENTRE :

SAS GEM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 302387261

Partie demanderesse : assistée de Me Fabien LEQUEUX, Avocat au Barreau de Paris et comparant la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)

ET :

SAS COULON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 785348400

Partie défenderesse : assistée de la SCP VAILLANT & ASSOCIES Avocat (P257) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats (J017)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société GEM FRANCE (ci-après «GEM») exerce une activité d'agence de travail temporaire.

La société COULON est spécialisée dans les travaux de ravalement.

Les parties entretiennent des relations commerciales depuis plus de dix ans.

Au cours de l'année 2023, GEM a conclu avec la société COULON plusieurs contrats de mise à disposition de personnel.

Dans ce cadre, cinq factures ont été émises entre janvier et mai 2023, pour un montant total de 190 827,72 € TTC. Aucune de ces factures n'a été réglée.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2023, la société GEM a mis en demeure la société COULON de procéder au règlement des sommes dues.

En réponse, la société COULON conteste la facturation totale établie, estimant que GEM ne justifie pas du montant exact de sa créance.

Ainsi se présente l'instance.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 16 novembre 2023, GEM assigne COULON.

Par conclusions en date du 7 mars 2025, la société GEM demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code Civil, les conditions générales de prestations, les pièces versées aux débats :

Vu l'article 1240 du code civil ;

Recevoir la société GEM FRANCE en ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2 et l'y déclarer bien fondée.

Condamner la société COULON à payer à la société GEM FRANCE la somme de 190.827,72 euros avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points à compter de l'exigibilité des sommes dues.

Condamner la société COULON à payer à la société GEM FRANCE la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant à cinq factures impayées.

Condamner la société COULON à payer à la société GEM FRANCE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Condamner la société COULON à payer à la société GEM FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Débouter la société COULON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner la société COULON aux entiers dépens.
* Par conclusions en date du 19 décembre 2024, la société COULON demande au tribunal de ·

Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu l'article 1353 du Code civil
* DEBOUTER la société GEM de l'ensemble de ses demandes -
* CONDAMNER la société GEM à payer à la société COULON la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* CONDAMNER la société GEM à payer à la société COULON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC
* CONDAMNER la société GEM aux entiers dépens de l'instance

Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire le 4 juillet 2025 à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

La société GEM soutient que la société COULON a bénéficié de la mise à disposition des salariés concernés par les contrats régularisés avec la société GEM. Le montant des sommes restant dues s'élève à 190 827,72 euros. Aucun motif sérieux ne justifie son refus de règlement.

Par ailleurs, le comportement de la société COULON ne constitue pas une simple résistance à une action en justice mais caractérise, au regard d'une mauvaise foi manifeste, un abus de droit dont elle est bien fondée à demander réparation.

En réplique, la société COULON affirme que les relevés d'heures, transmis par la société GEM, ne sont pas conformes aux contrats et ne permettent pas de prouver les heures réellement effectuées. Faute de justificatifs fiables, le Tribunal ne peut vérifier le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, des malfaçons sur le chantier de [Localité 1] révèlent que les intérimaires manquaient de compétence en couverture exigées par les contrats.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de paiement de la somme de 190 827,72 €

En application de l'article 1353 du Code civil, il incombe à la société GEM, qui sollicite l'exécution d'une obligation de paiement, de justifier l'existence et le bien-fondé de sa créance.

Il est constant que la société GEM a procédé à la mise à disposition, au profit de la société COULON, de plusieurs salariés intérimaires affectés à des postes de manœuvre, aidecouvreur et couvreur. Durant leurs missions, ces salariés étaient placés sous la direction exclusive de la société COULON, tenue d'en assurer l'encadrement et le contrôle.

La société GEM produit cinq factures impayées, d'un montant total de 190827,72 € TTC, accompagnées des contrats de mise à disposition, l'intégralité des relevés d'heures, tous les bulletins de paie et un décompte détaillé.

Pour s'opposer au paiement, la société COULON invoque des malfaçons sur le chantier concerné, non démontrées, ainsi que des irrégularités dans les relevés d'heures (absence de signature, cachet manquant, usurpation supposée de signature).

Le tribunal relève cependant que les parties entretenaient depuis plus de dix ans des relations commerciales régulières, sans contestation antérieure sur le formalisme des relevés. Il n'est pas sérieusement contesté que les salariés ont bien exécuté leurs missions aux dates indiquées. En tant qu'entreprise utilisatrice, la société COULON était responsable du contrôle des heures travaillées. Son absence de supervision, voire sa tolérance à la signature des relevés par les intérimaires eux-mêmes, ne peut aujourd'hui justifier un refus de paiement.

L'absence de cachet ou la forme des signatures ne suffisent donc pas à remettre en cause la validité des prestations réalisées et facturées, dans un contexte de confiance établie entre les deux sociétés.

La créance de la société GEM étant justifiée, ainsi que les intérêts moratoires et frais de recouvrement sollicités et dus de plein droit, il convient alors de condamner la société COULON à lui verser la somme de 190 827,72 € TTC, assortie des intérêts de retard pour chaque facture à compter de sa date d'exigibilité, calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 200 € au titre des frais de recouvrement des cinq factures impayées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société GEM sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, en relevant que la société COULON n'a émis aucune contestation sérieuse sur une partie substantielle des sommes facturées, et notamment sur un montant de 104 333,76 € TTC, correspondant à plusieurs prestations dont l'exécution n'a jamais été mise en cause.

Il ressort des débats, et notamment de l'audience du 4 juillet 2025, que la société COULON n'a pas formulé de contestation précise ou argumentée sur cette fraction de la créance. Elle a même reconnu devoir une certaine somme au titre des prestations effectivement réalisées, sans pour autant proposer de règlement partiel.

En se maintenant dans un refus de paiement total, tout en reconnaissant sa dette sur une part significative des sommes dues, la société COULON a fait le choix délibéré de mobiliser la procédure judiciaire non pour faire valoir un droit contestable, mais pour différer l'exécution d'une obligation qu'elle savait fondée.

Un tel comportement traduit une instrumentalisation de la procédure à des fins dilatoires, en contradiction manifeste avec les principes de loyauté et de bonne foi dans l'exercice des droits de la défense. Il s'agit d'une tentative de blocage injustifiée, au détriment de son cocontractant.

Le tribunal considère dès lors que cette attitude excède les limites admissibles du droit de se défendre en justice et caractérise une procédure abusive, au sens de l'article 1240 du Code civil.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société COULON à verser à la société GEM la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GEM les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera la société COULON à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

La société COULON succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la société COULON à verser à la société GEM FRANCE la somme de 190 827,72 € TTC, assortie des intérêts de retard pour chaque facture à compter de sa date d'exigibilité, calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 200 € au titre des frais de recouvrement des cinq factures impayées,
* Condamne la société COULON à verser à la société GEM FRANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamne la société COULON à payer à la société GEM FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
* Condamne la société COULON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rejette toutes autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez

Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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