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T. com. 7501, 19 sept. 2025, n° 2023072079


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Date
19/09/2025
Numéro
2023072079
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
69cf246ccdc6046d47ed74c7

Texte de la décision

19,524 caractères

Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 19/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023072079

ENTRE :

1) SARL SODIBEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 478 928 716

Partie demanderesse : assistée de Maître BILLEBAULT Victor, avocat (RPJ115311) et comparant par Maître BIANCHI Massimo, avocat

2) SARL VSV, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 440 089 811

Partie demanderesse : assistée de Maître BILLEBAULT Victor, avocat (RPJ115311) et comparant par Maître BIANCHI Massimo, avocat

ET :

La SAS DISTRIFOOD OI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 434 555 827

Partie défenderesse : assistée de Maître EGLOFF Maud-Elodie, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

RESUME DES FAITS

La SARL SODIBEL et la SARL VSV, sociétés à responsabilité limitée respectivement spécialisées dans le commerce de gros et l'import-export de produits alimentaires, appartiennent toutes deux au Groupe ÉTABLISSEMENTS FREDERIC LEGROS. Ces deux sociétés ont, à compter de l'année 2013, entretenu des relations commerciales avec la SAS DISTRIFOOD OI, société spécialisée dans la distribution alimentaire et centrale d'achats pour les établissements de restauration rapide de l'enseigne « QUICK » situés sur l'île de La Réunion.

Ces relations portaient sur la fourniture régulière de sauces alimentaires (notamment ketchup et mayonnaise), produits approvisionnés par les demanderesses auprès de la société HEINZ. Les sociétés SODIBEL et VSV assuraient également la gestion logistique des marchandises, depuis l'importation maritime jusqu'à leur livraison sur les différents sites de consommation finale.

Durant la période allant de 2013 à 2017, les relations commerciales ont été, selon les demanderesses, continues et stables.

Au second semestre de l'année 2017, les sociétés SODIBEL et VSV constatèrent un ralentissement des commandes. Cette baisse fut corrélée à l'annonce par le représentant de DISTRIFOOD OI d'un changement d'enseigne, avec la transformation progressive des restaurants « QUICK » en établissements sous enseigne « BURGER KING ».

À partir de janvier 2018, les commandes diminuèrent de façon drastique, pour devenir quasi inexistantes.

Considérant cette cessation de la relation commerciale comme étant intervenue de manière brutale, sans respect d'un préavis suffisant, les sociétés SODIBEL et VSV ont saisi le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir engager la responsabilité de la société DISTRIFOOD OI sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

SODIBEL et VSV ont attrait la société DISTRIFOOD par assignation du 21 février 2022 devant le tribunal de commerce de céans.

A l'audience du 13 mars 2025, SODIBEL et VSV demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de :

« Vu les articles L 442-1, L 442-4, L442-6 et D 442-3 du Code de commerce; Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées au débat ;

PRONONCER la compétence du Tribunal de commerce de Paris ;

A TITRE PRINCIPAL :

FIXER la durée des relations commerciales entre la société SODIBEL et la société DISTRIFOOD 0.1. à cinq années ;

FIXER la durée des relations commerciales entre la société VSV et la société DISTRIFOOD 0.1. à cinq années ;

PRONONCER que la rupture des relations commerciales avec la société SODIBEL et à l'initiative de la société DISTRIFOOD 0.1. revêt un caractère brutal et soudain qui sera justement réparé ;

PRONONCER que la rupture des relations commerciales avec la société VSV et à l'initiative de la société DISTRIFOOD 0.1. revêt un caractère brutal et soudain qui sera justement réparé;

PRONONCER que la rupture des relations commerciales avec la société SODIBEL et à l'initiative de la société DISTRIFOOO 0.1. revêt un caractère dolosif et vexatoire qui sera justement réparé ;

PRONONCER que la rupture des relations commerciales avec la société VSV et à l'initiative de la société DISTRIFOOD 0.1. revêt un caractère dolosif et vexatoire qui sera justement réparé ;

FIXER la durée minimale de préavis de la rupture des relations commerciales avec la société SODIBEL à un an en raison des spécificités du produit, de la situation géographique et de la condition attenante au défaut de rupture de stocks ;

FIXER la durée minimale de préavis de la rupture des relations commerciales avec la société VSV à un an en raison des spécificités du produit, de la situation géographique et de la condition attenante au défaut de rupture de stocks ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que la société DISTRIFOOD 01 a manqué à ses obligations attenantes à la rupture des relations commerciales envers la société SODIBEL ;

JUGER que la société DISTRIFOOD 01 a manqué à ses obligations attenantes à la rupture des relations commerciales envers la société VSV ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société DISTRIFOOD 0.1. à verser à la société SODIBEL la somme de 37.273,61 euros en réparation du préjudice subi par la rupture brutale et soudaine des relations commerciales ;

CONDAMNER la société DISTRIFOOD 0.1. à verser à la société VSV la somme de 28.61,37 euros en réparation du préjudice subi par la rupture brutale et soudaine des relations commerciales ;

CONDAMNER la société DISTRIFOOD 0.1. à verser à la société SODIBEL la somme de 25.000,00 euros chacune en réparation du préjudice subi relatif au caractère dolosif et vexatoire de la rupture des relations commerciales au visa et en application des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;

CONDAMNER la société DISTRIFOOD 0.1. à verser à la société VSV la somme de 25.000,00 euros chacune en réparation du préjudice subi relatif au caractère dolosif et vexatoire de la rupture des relations commerciales au visa et en application des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;

CONDAMNER la société DISTRIFOOD 0.1. à verser à la société SODIBEL la somme de 68.996,19 euros en réparation du préjudice subi résultant de la destruction des marchandises;

CONDAMNER la société DISTRIFOOD 01 à verser à la société SODIBEL la somme de 10.000,00 euros au visa et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DISTRIFOOD 01 à verser à la société VSV la somme de 10.000,00 euros au visa et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision ; CONDAMNER la société DISTRIFOOD 01 aux entiers dépens. »

Au cours de l'audience du 30 janvier 2025, DISTRIFOOD demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

« Vu les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 70 et 515 du code de procédure civile,

A titre principal :
* JUGER que la société DISTRIFOOD n'a pas brutalement rompu ses relations commerciales avec les sociétés SODIBEL et VSV ;

•JUGER que la société DISTRIFOOD n'a pas rompu de manière dolosive et vexatoire les relations commerciales,

En conséquence,

•REJETER l'ensemble des demandes présentées par les sociétés SODIBEL et VSV ;

A titre subsidiaire :

•CONSTATER que le montant des indemnités sollicitées par les sociétés SODIBEL et VSV est contestable et non démontré ;

En conséquence,

•REJETER les demandes d'indemnisation présentées par les sociétés SODIBEL et VSV;

A titre reconventionnel :

•CONDAMNER solidairement les sociétés SODIBEL et VSV à payer à la société DISTRIFOOD de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;

En tout état de cause de :

•CONDAMNER solidairement les sociétés SODIBEL et VSV à payer à la société DISTRIFOOD la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

•CONDAMNER solidairement les sociétés SODIBEL et VSV aux entiers dépens. »

Au cours de l'audience du 7 mai 2025, la formation de jugement a confié à l'un de ses membres en qualité de juge d'instruire l'affaire et convoqué les parties à son audience pour le 5 juin 2025.

Le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du CPC, après avoir tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s'y opposant pas, a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, a clos les débats et mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 septembre 2025 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

SODIBEL et VSV soutiennent que :

Sur l'existence d'une relation commerciale établie :

Les demanderesses soulignent qu'une relation commerciale stable, régulière et suivie a existé entre les parties pendant près de cinq années (2013 à fin 2017), bien qu'en l'absence de contrat écrit.

Sur le caractère brutal de la rupture :

Absence de préavis écrit suffisant.

DISTRIFOOD OI aurait cessé toute commande à partir de novembre 2018, sans notification formelle ni respect d'un délai raisonnable de préavis, contrairement aux exigences de l'article L. 442-1, Il du Code de commerce.

Les sociétés n'ont eu aucune information sur la baisse planifiée des commandes liée au changement d'enseigne de QUICK vers BURGER KING.

Sur la durée de préavis qui aurait dû être respectée, les sociétés estiment qu'un préavis d'un an aurait été nécessaire et conforme aux usages.

Sur les préjudices subis :

Les sociétés fondent leur évaluation sur une moyenne des marges brutes passées et une projection du chiffre d'affaires qu'elles auraient réalisé si la rupture avait été précédée d'un préavis d'un an.

Préjudice chiffré à 95.095,58 €, ventilé en fonction de la part respective des ventes de VSV (42,95 %) et SODIBEL (57,05 %).

Destruction de marchandises :

En raison de la spécificité des produits et de l'arrêt brutal des commandes, des stocks ont dû être détruits, générant un préjudice chiffré à 68.996,19 €, exclusivement pour SODIBEL.

DISTRIFOOD réplique que :

Absence de rupture brutale des relations commerciales :

Une rupture amiable était convenue en décembre 2017 DISTRIFOOD soutient que la rupture des relations commerciales avec SODIBEL et VSV a été négociée et acceptée d'un commun accord lors d'une réunion en décembre 2017, en lien avec le changement d'enseigne de QUICK vers BURGER KING.

Les sociétés demanderesses elles-mêmes auraient qualifié cette rupture d'amiable dans leur assignation.

Il n'existait aucun contrat cadre, aucune exclusivité, ni engagement de volume. Les commandes étaient ponctuelles, avec des volumes irréguliers.

De multiples manquements imputés à SODIBEL et VSV :

DISTRIFOOD reproche aux demanderesses : Des livraisons tardives, Des erreurs de quantités ou de facturation, Des produits avec DLC (date limite de consommation) trop proches ou dépassées,

Des ruptures de stocks ayant affecté les restaurants QUICK.

Ces dysfonctionnements auraient provoqué des destructions de marchandises et mis en péril l'image de marque de la société exploitant des restaurants sous franchise QUICK/BURGER KING.

Préavis suffisant et absence de faute :

DISTRIFOOD affirme avoir continué à passer des commandes jusqu'en novembre 2018, soit près d'un an après la réunion de décembre 2017.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la responsabilité délictuelle concernant la rupture brutale de relation commerciale établie:

Il est rappelé que l'article L. 442-1, Il du code de commerce dispose qu' « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Le droit positif considère que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L442-1 II du Code de commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise,

Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre les demanderesses et les défenderesses d'une part avant qu'elles ne cessent (I) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour les demanderesses de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).

Sur l'application l'article L. 442-1, II du code de commerce :

Sur la relation commerciale :

Il n'est pas contesté par les parties qu'elles étaient en relation commerciale de 2013 à fin 2017.

DISTRIFOOD soutient que la relation commerciale avec les deux demandeurs était non pérenne, ponctuelle et sans contrat.

Les demandeurs justifient par la production de factures que la relation était stable, régulière et suivie générant un chiffre d'affaires régulier réalisé de 2013 à fin 2017.

Le tribunal dit en conséquence que les relations commerciales entre SODIBEL et DISTRIFOOD d'une part et entre VSV et DISTRIFOOD d'autre part étaient établies en date du 14 décembre 2017, date de la rupture de la relation commerciale.

Sur la rupture :

Les demanderesses confirment agir sous l'égide du Groupe Frédéric LEGROS de manière commune.

Il est produit aux débats la pièce 23 des demanderesses, à savoir un courriel du 6 décembre 2017 de leur part à DISTRIFOOD dans lequel elles écrivent « …Dès lors que j'ai appris que vous ne passeriez plus par nous, j'ai fait bloquer les commandes… » actant ainsi un début de préavis.

Au cours de l'audience de plaidoiries, les demanderesses confirment qu'elles étaient toutes deux en relation commerciale avec DISTRIFOOD jusqu'en novembre 2018.

Le tribunal constate donc que DISTRIFOOD a octroyé aux demanderesses un préavis de plus de 11 mois.

Pour une relation commerciale qui a duré près de 5 ans (de 2013 à fin 2017), dans laquelle aucune dépendance économique n'est démontré, le préavis octroyé par DISTRIFFOD apparait largement suffisant.

En conséquence,

DISTRIFFOD ne s'est pas rendu coupable d'une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec les deux demanderesses.

Et comme VSV et SODIBEL ne justifient pas d'un préjudice au titre du caractère dolosif et vexatoire de la rupture des relations commerciales au visa des articles 1240 et suivants du Code civil.

Le tribunal déboutera VSV et SODIBEL de leurs demandes au titre de rupture brutale des relations commerciales et de leur demande au titre du caractère dolosif et vexatoire de la rupture des relations commerciales au visa des articles 1240 et suivants du Code civil.

Sur la destruction des marchandises :

SODIBEL ne justifie pas de stock restant après le préavis octroyé de plus de 11 mois et d'un éventuel préjudice consécutif.

En conséquence,

Le tribunal déboutera SODIBEL de leur demande au titre d'une destruction de stock.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :

Il ressort des éléments versés aux débats que les demanderesses ont exercé leur droit d'agir en justice de manière légitime, sans intention malveillante, et dans le respect du droit fondamental à un procès équitable.

En conséquence, il n'est pas établi que la présente procédure révèle une quelconque intention de nuire, une faute ou un détournement manifeste de l'outil juridictionnel.

En conséquence,

Le tribunal déboutera DISTRIFOOD de sa demande pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du CPC :

Attendu que DISTRIFOOD a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir sa défense au cours d'une longue procédure,

Le tribunal condamnera in solidum VSV et SODIBEL à payer à DISTRIFOOD la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens :

Attendu que VSV et SODIBEL succombent dans la présente instance ;

Le tribunal condamnera VSV et SODIBEL in solidum aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe :

Déboute VSV et SODIBEL de leurs demandes au titre de rupture brutale des relations commerciales et de leur demande au titre du caractère dolosif et vexatoire de la rupture des relations commerciales au visa des articles 1240 et suivants du Code civil,

Déboute SODIBEL de leur demande au titre d'une destruction de stock,

Déboute DISTRIFOOD de sa demande pour procédure abusive,

Condamne in solidum VSV et SODIBEL à payer à DISTRIFOOD la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne VSV et SODIBEL in solidum aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé, M. Thierry Faugeras.

Délibéré le 3 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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