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T. com. 7501, 2 oct. 2025, n° 2024003534


Vérifier : T. com. 7501, 2 oct. 2025, n° 2024003534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2024003534
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
69cf3df7cdc6046d47efa9fd

Texte de la décision

21,857 caractères

Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND - Maitre Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024003534

ENTRE :

Société de droit espagnol ETL GLOBAL CONSULTING 2018 SL, dont le siège social est [Adresse 1], Espagne

Partie demanderesse : assistée de Me José-Michel GARCIA membre de la SELARL ANTELIS, avocat (G56) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)

ET :

SAS CORUSCANT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899485544

Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand LAMPIDES membre de l'AARPI LAMPIDES & POTIER, avocat (E1064) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société de droit espagnol ETL GLOBAL CONSULTING (ci-après ETL) est un cabinet d'expertise comptable. Il accompagne des entreprises françaises en Espagne.

La SAS CORUSCANT connue sous le nom commercial HERO (ci-après HERO) est une start-up française qui commercialise des solutions de paiement pour PME.

En novembre 2021, HERO sollicite ETL pour son implantation en Espagne. Aucun contrat écrit n'est signé entre les parties qui conviennent des modalités de collaboration suivantes : ETL est l'employeur des salariés recrutés par HERO et assure la gestion administrative de ceux-ci ; HERO les gère d'un point de vue managérial ; ETL refacture les salaires chargés à HERO, et est rémunérée pour les prestations réalisées.

Monsieur [O] est embauché par ETL pour le compte de HERO le 16 novembre 2022. Le 10 décembre 2022, il entame un congé de paternité de 4 mois. Il reprend le travail le 3 avril 2023. Le 13 avril 2023, il adresse un courriel à l'ensemble des collaborateurs de HERO les informant subir une pression de ETL et HERO pour démissionner contre sa volonté. A partir du 17 avril 2023, il est en arrêt maladie. Après avoir saisi la juridiction prud'hommale espagnole, il signe un accord transactionnel avec ETL le 22 août 2023.

ETL a envoyé 4 factures à HERO d'avril à juillet 2023 pour un montant total de 26 421,61 euros correspondant aux salaires de monsieur [O] d'avril à juin 2023,

à la rémunération de ses propres prestations sur cette période, ainsi qu'au solde de tout compte et à l'indemnité transactionnelle versés respectivement en juillet et août 2023.

HERO refuse de payer ces factures, estimant qu'ETL a commis une faute dans la gestion locale de monsieur [O] qui a mené au litige avec celui-ci et que, par conséquent, elle doit supporter les sommes payées au salarié d'avril à août 2023.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024 signifié à personne ayant accepté, ETL GLOBAL CONSULTING 2018 SL a fait assigner CORUSCANT.

Par cet acte et aux audiences des 13 décembre 2024 et 5 mars 2025, ETL GLOBAL CONSULTING 2018 SL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1999 du code civil
* CONDAMNER la société CORUSCANT à lui payer la somme de :
* 26 421,61 euros en remboursement des factures n° 1-32-23, n° 1-33-23, n° 1-36-23 et n°1-38-23
* 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
* 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société CORUSCANT aux entiers dépens.

Aux audiences des 4 octobre 2024, 5 février et 2 avril 2025, CORUSCANT demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER la société ETL GLOBAL CONSULTING 2018 SL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la société CORUSCANT ne serait tenue de lui régler que 3 077,66 euros et encore plus subsidiairement 9 178,22 euros au titre des sommes sollicitées au titre du remboursement des factures
* DEBOUTER la société ETL GLOBAL CONSULTING 2018 SL de ses autres prétentions

A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la société ETL GLOBAL CONSULTING 2018 SL à lui payer une somme de 20 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, d'image et de réputation
* ECARTER l'exécution provisoire si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre
* CONDAMNER la société ETL GLOBAL CONSULTING 2018 SL à lui payer une somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER en outre la société ETL GLOBAL CONSULTING 2018 SL à supporter les entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 8 février 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025.

A cette audience, à laquelle elles se présentent toutes deux, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

A l'appui de sa demande, ETL :
* Réfute être responsable du litige avec monsieur [O] dans la mesure où elle a toujours agi sur instructions de HERO.
* Dit avoir réalisé les prestations convenues avec HERO et n'avoir commis aucune faute.
* Affirme que HERO n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice économique, d'image et de réputation causé par le litige avec monsieur [O].
* Reproche à HERO une résistance abusive à l'exécution de ses obligations pour laquelle elle demande réparation.

HERO en défense :
* Conteste toute responsabilité dans la rupture du contrat de travail de monsieur [O] dont l'origine est la décision d'ETL de changer monsieur [O] de structure juridique. Cette décision a été prise arbitrairement et sans en informer quiconque, et ses conséquences ont été très mal gérées vis-à-vis du salarié.
* Fait valoir qu'ETL a reconnu ses erreurs et a accepté de prendre en charge une partie de l'indemnisation de monsieur [O].
* Affirme qu'en présence d'une faute avérée d'ETL, les sommes demandées par ETL ne sont pas dues.
* Demande réparation du préjudice économique, d'image et de réputation causé par le courriel envoyé par monsieur [O] à l'ensemble du personnel de HERO.
* Sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, compte tenu des difficultés qu'elle pourrait rencontrer à récupérer les sommes versées, en Espagne, en cas d'infirmation.

SUR CE :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

En préalable à l'examen au fond, le tribunal constate que dans leurs écritures, les deux parties se réfèrent au droit français. Par conséquent, celui-ci est appliqué dans le jugement de la présente affaire.

Les parties n'ont pas signé de contrat ; néanmoins, les échanges entre elles portés aux débats posent les bases d'une relation contractuelle au visa de l'article 1100 du code civil.

Le présent litige est traité sur les bases des articles suivants du code civil :

L'article 1999 : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. »

L'article 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce,

1. Concernant les responsabilités de chacune des parties dans le différend avec monsieur [O] et la rupture de contrat de travail de celui-ci

ETL porte aux débats plusieurs pièces afin d'éclairer la responsabilité de HERO :
* des courriels datés de fin 2022 établissant les attendus de HERO vis à vis d'ETL (pièces n°1 à 4 de la demanderesse)
* le courriel du 18 avril 2023 dans lequel HERO demande à ETL de lui fournir tous les éléments nécessaires à la rupture du contrat de travail (pièce n°17 de la demanderesse)
* des échanges de courriels entre le conseil de HERO, le conseil de monsieur [O] et ETL montrant l'implication de HERO sur les modalités de la rupture du contrat de travail de monsieur [O] (courriels d'avril à juin 2023 ; pièces n° 18 à 21 de la demanderesse)

Par ailleurs, ETL met en avant le courriel envoyé par monsieur [O] à l'équipe de HERO le 13 avril 2023 dans lequel il désigne celle-ci comme responsable des événements à l'origine du litige (courriel du 13 avril 2023 ; pièce n°2 de la défenderesse).

De son côté, HERO porte aux débats plusieurs pièces afin de mettre en cause la responsabilité d'ETL :
* Le courriel du 19 février 2023 d'ETL à HERO dans lequel ETL explique entreprendre une modification juridique impactant monsieur [O] (courriel du 19 février 2023)
* Le courriel du 3 avril 2023 d'ETL à monsieur [O] dans lequel il est mentionné que les changements organisationnels entrepris par ETL sont à l'origine de la confusion (courriel du 3 avril 2023 ; pièce n°5 de la défenderesse)
* Deux courriels dans lesquels ETL s'engage à prendre en charge une partie de l'indemnisation de monsieur [O] (courriel du 21 avril 2023 ; pièce n°3 de la défenderesse et courrier du conseil d'ETL du 30 juin 2023 ; pièce n°32 de la demanderesse)

Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que :

Dans un courriel daté du 13 avril 2023 adressé à l'équipe de HERO, monsieur [O] affirme que l'origine du différend qui l'oppose à celle-ci est l'annonce par ETL d'un changement de structure juridique qui constitue une modification substantielle de son contrat de travail du salarié : « le 20 mars, je reçois un appel de ETL Global Consulting : [N], nous changeons de structure, nous t'envoyons des documents à signer. (…). Et le jour même, je découvre la rédaction d'une démission en mon nom pour motifs personnels en date du 31 mars, sachant que je suis en congé paternité jusqu'à cette date ; un solde de tout compte à zéro et avec des cases vides ; une désaffiliation déposée à la Trésorerie Générale de la sécurité sociale en date du 15 mars. (…) l'édition d'un nouveau contrat de travail (…) ; ce nouveau contrat ne

reconnait pas mon ancienneté ; je devrais réaliser une nouvelle période d'essai ; la convention collective n'est plus la même ; le centre de travail a également été modifié ; il ne s'agit pas du même employeur ; cette nouvelle société Poluntel Global SL a pour objet une activité d'agence immobilière … » (courriel du 13 avril 2023 ; pièce n°2 de la défenderesse)
* Il ajoute dans ce courriel que cette proposition de migration juridique s'est faite de manière soudaine, sans qu'il en soit préalablement informé, ce qui a créé de l'anxiété et du mécontentement de sa part : « En signant cette démission je perds instantanément mon emploi et je ne perçois aucune indemnité, ni chômage (…). C'est une situation inacceptable, inadmissible, intolérable, INHUMAINE. Cela amène beaucoup de stress dans le cocon familial. Un climat d'incertitude totale. » (courriel du 13 avril 2023 ; pièce n°2 de la défenderesse)
* Monsieur [O] affirme que HERO est responsable de cette situation mais n'en apporte pas la preuve. Il déduit cette responsabilité du rôle de donneur d'ordre de HERO : « [J] me dit ne pas être au courant, ni responsable (…), qu'il s'agit d'un quiproquo (…) alors que HERO est donneur d'ordres ; ETL Global Consulting n'a pas pu agir seule, en aucun cas, ce n'est son rôle ; c'est bien HERO qui est derrière tout ça. » (Courriel du 13 avril 2023 ; pièce n°2 de la défenderesse)
* Dans des courriels envoyés à HERO (19 février 2023) et à monsieur [O] (3 avril 2023), ETL a reconnu être à l'origine d'un changement de structure juridique et des difficultés rencontrées à la suite de cette décision ; il s'en excuse auprès d'eux :
* « ETL m'a demandé de stopper cette activité sur la société ETL Consulting. A partir du 1 er mars, [N] devrait passer sur la société Poluntel Global qui vous passera les factures. Tout le reste demeure identique. Désolée pour ces changements. » (courriel du 19 février 2023 ; pièce n°4 de la défenderesse)
* « Bonsoir [N], je crois que les changements que nous avons dû faire sur ETL Consulting dernièrement ont provoqué beaucoup de confusion, probablement dus en grande partie à des erreurs de communication de ma part. Comme je te le disais lors de notre conversation téléphonique, ces erreurs sont dues en grande partie au fait que je ne t'ai pas appelé avant les changements. Je te présente à nouveau toutes mes excuses pour ces erreurs, je suis désolé. La raison de ces changements vient du fait qu'ETL (actionnaire de la société) m'a demandé de ne plus poursuivre ces activités de prestation de services. HERO n'est pas la seule entreprise française avec qui nous faisons ces activités, mais toutes les autres entreprises ont réalisé le changement que je t'ai expliqué. J'espère sincèrement que tu pourras accepter mes excuses, et que nous pourrons mettre fin à ce malentendu, et poursuivre notre collaboration. Je suis à ta disposition pour toutes informations complémentaires. » (courriel du 3 avril 2023 ; pièce n°5 de la défenderesse)

Par conséquent, le tribunal dit qu'ETL est responsable du préjudice subi par monsieur [O], qui a mené à une rupture amiable du contrat de travail et au paiement d'indemnisations financières.

2. Concernant les conséquences sur le paiement de 4 factures

ETL demande le paiement de 4 factures (n° 1-32-23, n° 1-33-23, n° 1-36-23 et n°1-38-23) pour un montant total de 26 421,61 euros, qui recouvre :

Le remboursement des salaires versés à monsieur [O] pour les mois d'avril, mai et juin 2023, auxquelles s'ajoute mensuellement la refacturation de la mutuelle (46 euros / mois) et les prestations de gestion administrative d'ETL (75 euros / mois). Le montant total est de 8 065,18 euros (factures n° 1-32-23, n° 1-33-23, n° 1-36-23; pièces n° 28 à 30 de la demanderesse)

Les sommes versées au moment de la rupture comprenant l'indemnité transactionnelle (7 043,60 euros) et le solde de tout compte. Le montant total est de 18 356,43 euros (acte de conciliation ; pièce n°22 de la demanderesse et facture n°1-38-23 ; pièce n° 31 de la demanderesse)

ETL fait valoir que les 3 premières factures sont dues dans la mesure où elles correspondent à des salaires versés à monsieur [O] et qu'elle a réalisé les prestations attendues d'avril à juin 2023. Concernant la 4 ème facture, elle prétend que HERO étant à l'origine du litige avec le salarié, elle est redevable des 18 356,43 euros directement liés à la rupture du contrat de travail de celui-ci.

HERO refuse de payer ces sommes qui correspondent, selon elle, à un coût global directement imputable à la gestion fautive du salarié par ETL ; elle ajoute qu'aucun écrit ne prévoit sa prise en charge de l'indemnité transactionnelle.

Compte tenu de ces éléments portés aux débats, le tribunal dit que :
* HERO a bénéficié des prestations d'ETL pour la gestion administrative de monsieur [O] d'avril à juin 2023 : émission des bulletins de paie et établissement des actes nécessaires pour la rupture du contrat de travail. Il convient donc de mettre à la charge de HERO le paiement des prestations effectivement réalisées (75 euros / mois sur 3 mois).
* Les sommes inscrites aux bulletins de paie pour les mois d'avril à juin 2023 correspondent majoritairement à la période d'arrêt de travail de monsieur [O] (bulletins de paie et compte Coruscant ; pièces n°25, 26, 27 de la demanderesse). Lors de l'audience du 2 juillet 2025, le conseil de HERO évoque la possibilité d'un remboursement à ETL par la Sécurité sociale espagnole d'une partie de ces sommes au titre d'indemnités journalières. Il n'en apporte néanmoins pas la preuve. Par ailleurs, aucun élément probant ne démontre un lien certain entre le présent litige et l'arrêt maladie de monsieur [O]. Par conséquent, HERO est tenu de rembourser à ETL les salaires versés au salarié d'avril à juin 2023.
* L'indemnité transactionnelle et le solde de tout compte ont été convenus entre les parties dans le cadre de l'accord trouvé avec monsieur [O] (échange de courriels du 29 juin 2023 ; pièces n°20 et 21 de la demanderesse). Ces sommes ont été versées à monsieur [O] par ETL (ordres de virement ; pièces n°23 et 24 de la demanderesse). En l'absence de contrat écrit prévoyant une telle situation, et au vu de la faute commise par ETL vis-à-vis du salarié, il convient de mettre ces sommes à la charge de celle-ci.

Par conséquence, le tribunal condamnera HERO à payer à ETL la somme de 8 065,18 euros au titre des factures n° 1-32-23, n° 1-33-23, n° 1-36-23. Il déboutera ETL de sa demande de paiement de la facture n°1-38-23.

3. Concernant la demande d'ETL de dommages et intérêts pour résistance abusive

ETL demande au tribunal de condamner HERO au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Toutefois, l'exercice du droit de se défendre en justice et de contester une créance est légitime. Il ne dégénère en abus que si un comportement fautif est caractérisé, ou si la mauvaise foi ou la volonté de nuire est démontrée.

En l'espèce, HERO a contesté les factures en invoquant des arguments sérieux sur la responsabilité d'ETL dans la survenance du litige avec Monsieur [O]. Cette

contestation ne saurait être qualifiée d'abusive, car elle repose sur des motifs légitimes et discutables en droit.

Le tribunal déboutera donc ETL de sa demande au titre de la résistance abusive.

4. Concernant la demande reconventionnelle de HERO relatif au préjudice économique, d'image et de réputation allégué par HERO du fait des agissements d'ETL

A titre reconventionnel, HERO demande qu'ETL soit condamnée à lui payer la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, d'image et de réputation. Il met en avant l'impact délétère du courriel envoyé par monsieur [O] à l'équipe HERO le 13 avril 2023.

Le tribunal rappelle que l'octroi de dommages et intérêts suppose que la partie demanderesse établisse l'existence d'un préjudice réel, un lien de causalité direct entre ce préjudice et une faute de la partie adverse, et la réalité et l'étendue du préjudice par des éléments concrets et probants.

En l'espèce, HERO se borne à invoquer un préjudice sans fournir d'éléments précis, chiffrés ou justifiés démontrant l'existence, la nature et l'ampleur de celui-ci.

Par conséquent, le tribunal déboutera HERO de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, d'image et de réputation.

5. Concernant l'exécution provisoire

HERO demande au tribunal de rejeter toute exécution provisoire, compte tenu des difficultés qu'elle pourrait rencontrer à récupérer les sommes versées, en Espagne, en cas d'infirmation.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de l'écarter.

Le tribunal déboutera donc HERO de sa demande.

6. Concernant les dépens

Le tribunal condamnera HERO aux dépens.

7. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal condamnera chaque partie à supporter ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS CORUSCANT (HERO) à payer à la société de droit espagnol ETL GLOBAL CONSULTING 2018 SL la somme de 8 065,18 euros au titre des factures n° 1-32-23, n° 1-33-23, n° 1-36-23,
* Déboute la SAS CORUSCANT (HERO) de ses demandes reconventionnelles,
* Condamne chaque partie à supporter ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS CORUSCANT (HERO) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie NASSAR, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

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