CA Versailles, 2 avr. 2026, RG 25/03613
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/03613 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSH3
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00138
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric CHHUM
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [O]
né le 26 octobre 1963 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre qualité intimé
Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929
substitué à l'audience par Me Mathilde MERMET-GUYENNET avocate au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 substitué Me Pierre BREGOU de la SELAS CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093 - par Me Mathilde MERMET-GUYENNET avocate au barreau de PARIS
Autre qualité appelante
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
- 1 -
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 février 2014, M.[X] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourd, ouvrier professionnel au coefficient 185, niveau II, par la société [1], spécialisée dans les travaux de démolition, qui emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Par courrier du 22 novembre 2016, la société [2] déconstruction a notifié à M.[X] [O] un avertissement au motif qu'en stationnant sur une zone non autorisée de la gare d'[Etablissement 1], il a arraché un filet de protection alors que son chef de chantier lui avait demandé d'emprunter une autre voie pour accéder au chantier et qu'il a ensuite tenu des propos virulents et inappropriés avec le personnel de la gare en charge des accès dans la zone parking, entraînant une demande de la part du client d'exclusion de société [2] déconstruction sur le chantier.
Par lettre du 6 décembre 2021, la société [2] déconstruction a convoqué M.[X] [O] à un entretien préalable prévu le 17 décembre 2021 aux fins de prendre une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre du 7 janvier 2022, la société [2] déconstruction a convoqué M.[X] [O] à un entretien préalable prévu le 21 janvier 2022 aux fins de prendre une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre en date du 8 mars 2022, la société [2] déconstruction a convoqué M.[X] [O] à un entretien préalable prévu le 18 mars 2022 en vue d'une rupture conventionnelle.
Par lettre en date du 31 mars 2022, M. [X] [O] a écrit à la société [2] déconstruction pour dénoncer des manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail tels que des faits de harcèlement moral suite à sa dénonciation précédente concernant la présence d'amiante, des insultes, le non-respect des normes de sécurité en matière d'amiante et le non-paiement des paniers repas.
Par lettre du 25 avril 2022, la société [1] a répondu au courrier précité.
Le 27 juin 2022, M. [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre en date du 18 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [X] [O] un avertissement pour non-port de la ceinture de sécurité lors de la conduite du camion de la société, dénigrement de l'entreprise et diffusion de fausses informations auprès des autres salariés de l'entreprise.
Par lettre en date du 28 juillet 2022, M. [X] [O] a contesté son avertissement et a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail.
Convoqué le 5 août 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 septembre 2022, auquel il ne s'est pas rendu, M.[X] [O] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2022 énonçant un licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Monsieur,
Par courrier du 28 juillet 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 août 2022. Par courrier du 3 août 2022, vous avez demandé le rapport de cet entretien préalable au mois de septembre 2022. Bien que n'en ayant pas l'obligation, nous avons reporté par courrier du 5 août 2022 votre entretien préalable au 2 septembre 2022.
Pour autant, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien préalable fixé au 2 septembre 2022.
Nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave.
Nous devons en effet déplorer de votre part les agissements fautifs suivants qui rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail :
a) Absence de restitution du camion à la débauche
Le mercredi 27 juillet 2022, vous avez débauché en conservant le camion de l'entreprise au lieu de le ramener au dépôt; et ce sans en avoir obtenu ni même demandé l'autorisation. Pourtant, vous n'ignorez pas que le camion doit être systématiquement restitué au dépôt lorsque vous débauchez; mode opératoire auquel vous vous êtes d'ailleurs conformé jusque-là.
Surpris et inquiet de constater que votre camion n'était pas au dépôt alors que vous étiez censé avoir débauché, Monsieur [S] [V], conducteur de travaux principal, a vainement cherché à vous joindre et les messages qu'il vous a laissés sur votre téléphone professionnel sont restés sans réponse jusqu'au lendemain matin à 07h17.
Or, à l'analyse du relevé de géolocalisation de votre camion, il s'est avéré que celui-ci est resté stationné toute la nuit sur la commune de [Localité 5] à un kilomètre de votre domicile.
Ainsi, au lieu de le restituer au dépôt, vous vous êtes autorisé à conserver le camion de l'entreprise le 27 juillet 2022 après avoir débauché et jusqu'au lendemain matin; transgressant délibérément les règles en vigueur.
b) Irrégularité concernant votre arrêt de travail
En effet, le mercredi 13 juillet à 12h37 vous avez remis en main propre, à Monsieur [U] [G], le directeur travaux, un arrêt de travail couvrant la période du 13 juillet au 24 juillet 2022.
Or après consultation du pointage que vous nous avez remis, il apparaît que vous avez indiqué pour cette journée une embauche à 07h00 et une débauche à 13h00.
Ainsi de deux choses l'une :
- soit vous avez débauché antérieurement à l'heure indiquée sur votre pointage, auquel cas votre feuille de pointage n'est pas conforme à la réalité;
- soit vous êtes venu travailler le matin alors même que cette journée était couverte par un arrêt de travail, auquel cas vous ne vous êtes pas conformé à la prescription délivrée par le médecin traitant, engageant par la même notre propre responsabilité.
Dans un cas comme dans l'autre il s'agit d'un agissement fautif.
c) Réitération du non port de la ceinture de sécurité
Par courrier du 18 juillet 2022, nous vous avions notifié un avertissement pour défaut de port de votre ceinture de sécurité alors que vous conduisez le camion de la société.
Force est de constater que vous n'avez tenu aucun compte de cet avertissement puisqu'il a été constaté que le 28 juillet 2022 à nouveau, vous ne portiez pas votre ceinture de sécurité alors que vous conduisiez votre camion pour vous rendre au dépôt.
Ce nouveau manquement aux dispositions du code de la route et des règles de sécurité constitue un acte d'insubordination délibérée.
Ces agissements fautifs réitérés caractérisent de votre part une attitude délibérément insubordonnée. Il apparaît dans ces conditions qu'il ne nous est pas possible de poursuivre davantage notre collaboration et que nous sommes en conséquence amenés à vous notifier votre licenciement à effet immédiat.
Votre licenciement pour faute grave prend effet à compter de ce jour; date à laquelle vous cessez de faire partie des effectifs de l'entreprise. [...]'
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde avec période d'observation de 6 mois en vue de proposer un plan de sauvegarde.
Le 18 octobre 2022, M. [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de contester son licenciement et le déclarer nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 7 mars 2024, notifié par lettre avec accusé de réception du 19 mars 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Ordonne la jonction du dossier RG numéro 22/327 avec le dossier numéro RG 22/138.
Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 463,78 euros bruts
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] aux torts de l'employeur
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] aux torts de l'employeur prend effet, à la date du 8 septembre 2022, date de la notification du licenciement
Dit que le licenciement de M. [X] [O] est entaché de nullité afférent à des faits d'harcèlement moral
Fixe la créance de M.[X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la société [1] représentée par Me [P] [F], administrateur judiciaire de la société [1] et Me [B] [H], mandataire judiciaire de la société [1] à verser avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes:
4 927,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
492,75 euros au titre des congés payés afférents
5 112,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail
Fixe la créance de M.[X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la société [2] déconstruction représentée par Me [P] [F], administrateur judiciaire de la société [2] déconstruction et Me [B] [H], mandataire judiciaire de la société [1] à verser avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes:
27 101,58 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
5 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
20 000 euros à titre d'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité
Dit que la présente décision est opposable au centre de gestion et d'études [3] ([4]) de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale
Fixe la créance de M.[X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la société [1] représentée par Me [P] [F], administrateur judiciaire de la société [1] et Me [B] [H], mandataire judiciaire de la société [1] à la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M.[X] [O] du surplus de ses demandes
Déboute les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle
Invite Me [P] [F], administrateur judiciaire de la société [1] et Me [B] [H], mandataire judiciaire de la société [2] déconstruction à remettre à M.[X] [O] les documents suivants: le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie de mai à août 2014 conformes aux dispositions du présent jugement, qu'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement
Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L131-3 du code de procédures civiles d'exécution
Ordonne la capitalisation des intérêts
Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l'indemnité pour harcèlement moral, l'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité et les dommages et intérêts pour licenciement nul qui seront consignées à la caisse des dépôts et consignations
Fixe la créance de remboursement à Pôle emploi à une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde de justice.
Le 11 avril 2024, la société [2] déconstruction a relevé appel de cette décision par voie électronique (RG24-1133).
Le 17 avril 2024, M. [X] [O] a également interjeté appel de ce jugement (RG24-1197).
Par requête du 29 mars 2024, M.[X] [O] a saisi le conseil des prud'hommes en rectification d'erreur matérielle afin que des condamnations soient prononcées en lieu et place de la fixation de créances, la procédure de sauvegarde de la société ayant été clôturée le 21 juin 2023.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 22 avril 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a fait droit à la requête comme suit:
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle dans le jugement en date du 7 mars 2024
Dit qu'il convient de lire la page 22 du jugement du 7 mars 2024 :
' ....Condamne la société [2] déconstruction à verser à M.[X] [O] avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse les sommes suivantes:
4 927,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
492,75 euros au titre des congés payés afférents
5 112,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R1454-14 alinéa 2 du code du travail.
aux lieu et place de:
Fixe la créance de M.[X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la société [1] représentée par Me [P] [F], administrateur judiciaire de la société [1] et Me [B] [H], mandataire judiciaire de la société [1] à verser avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes:
4 927,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
492,75 euros au titre des congés payés afférents
5 112,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R1454-14 alinéa 2 du code du travail'
Dit qu'il convient de lire page 23 du jugement du 7 mars 2024:
'Condamne la société [2] déconstruction à verser à M.[X] [O] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
27 101,58 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
5 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
20 000 euros à titre d'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité
Condamne la société [2] déconstruction à verser à M.[X] [O] la somme de:
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société [2] déconstruction de remettre à M.[X] [O] les documents suivants: le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie de mai à août 2014 conformes aux dispositions du présent jugement, qu'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement
Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L131-3 du code de procédures civiles d'exécution
Ordonne la capitalisation des intérêts
Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l'indemnité pour harcèlement moral, l'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité et les dommages et intérêts pour licenciement nul qui seront consignées à la caisse des dépôts et consignations
Condamne la société [2] déconstruction à rembourser à Pôle emploi une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail
Condamne la société [2] déconstruction aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels'
aux lieu et place de
' Fixe la créance de M.[X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la société [1] représentée par Me [P] [F], administrateur judiciaire de la société [2] déconstruction et Me [B] [H], mandataire judiciaire de la société [1] à verser avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes:
27 101,58 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
5 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
20 000 euros à titre d'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité
Dit que la présente décision est opposable au centre de gestion et d'études [3] ([4]) de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale.
Fixe la créance de M.[X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la société [1] représentée par Me [P] [F], administrateur judiciaire de la société [1] et Me [B] [H], mandataire judiciaire de la société [1] à la somme de :
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Invite Me [P] [F], administrateur judiciaire de la société [2] déconstruction et Me [B] [H], mandataire judiciaire de la société [2] déconstruction à remettre à M.[X] [O] les documents suivants: le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie de mai à août 2014 conformes aux dispositions du présent jugement, qu'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement
Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L131-3 du code de procédures civiles d'exécution
Ordonne la capitalisation des intérêts
Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l'indemnité pour harcèlement moral, l'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité et les dommages et intérêts pour licenciement nul qui seront consignées à la caisse des dépôts et consignations
Fixe la créance de remboursement à Pôle emploi à une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde de justice'
Dit qu'il sera porté mention de la présente décision sur la minute numéro 24/65
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La société [1] a interjeté appel du jugement rectificatif du conseil de prud'hommes du 22 avril 2024 (RG24-1544).
Par ordonnance du 13 juin 2024, la cour d'appel de Versailles a ordonné la jonction des trois procédures.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société [2] déconstruction en son appel principal et incident du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy en date du 7 mars 2024 et celui du jugement rectificatif rendu le 22 avril 2024
Y faisant droit,
Juger non fondées les demandes tant principales qu'incidentes de M. [X] [O]
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy en date du 7 mars 2024 en ce qu'il a :
Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-8 du code du travail à la somme de 2 463,78 euros bruts
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] aux torts de l'employeur
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] aux torts de l'employeur prend effet, à la date du 8 septembre 2022, date de la notification du licenciement
Dit que le licenciement de M. [X] [O] est entaché de nullité afférente à des faits d'harcèlement moral
Fixé la créance de M. [X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la S.A.S. . [2] déconstruction représentée par Me [P] [F] administrateur judiciaire de S.A.S. . [2] déconstruction et Me [B] [H] mandataire judiciaire de S.A.S. [2] déconstruction à verser avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
- 4 927,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 492,75 euros au titre des congés payés afférents
- 5 112,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail
Fixé la créance de M. [X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la S.A.S. [2] déconstruction représentée par Me [P] [F] administrateur judiciaire de S.A.S. [1] et Me [B] [H] mandataire judiciaire de S.A.S. [1] à verser avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
- 27 101,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité
Dit que la présente décision est opposable au centre de gestion et d'études [3] ([4]) de [Localité 3] dans la limité de sa garantie légale
Fixé la créance de M. [X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la S.A.S. [2] déconstruction représentée par Me [P] [F] administrateur judiciaire de S.A.S. [1] et Me [B] [H] mandataire judiciaire de S.A.S. [2] déconstruction à verser avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle
Invité Me [P] [F] administrateur judiciaire de S.A.S. [2] déconstruction et Me [B] [H], mandataire judiciaire de S.A.S.Avenir [5], à remettre à M.[X] [O] les documents suivants : le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie de mai à août 2014 conformes aux dispositions du présent jugement, qu'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement
Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution
Ordonné la capitalisation des intérêts
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l'indemnité pour harcèlement moral, l'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité et les dommages et intérêts pour licenciement nul qui seront consignées à la caisse des dépôts et consignations
Fixé la créance de remboursement à Pôle emploi (sic), nouvellement France travail, à une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde de justice
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] en date du 22 avril en ce qu'il a :
Ordonné la rectification de l'erreur matérielle dans le jugement en date du 07 mars 2024
Dit qu'il convient de lire la page 22 du jugement du 07 mars 2024:
Condamne la S.A.S. [2] déconstruction à verser à M. [X] [O] avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
- 4 927,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 492,75 euros au titre des congés payés afférents
- 5 112,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail.
Aux lieux et place de :
Fixe la créance de M. [X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la S.A.S [2] déconstruction représenté par Me [P] [F], administrateur judiciaire de la S.A.S. [2] déconstruction et Me [B] [H] mandataire judiciaire de S.A.S. [1] à verser avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
- 4 927,56 euros à titre d'indemnité de préavis
- 492,75 euros au titre des congés payés afférents
- 3 112,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail
Dit qu'il convient de lire page 23 du jugement du 07 mars 2024 :
Condamné la S.A.S. [2] déconstruction à verser à M. [X] [O] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
- 27 101,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité
Condamné la S.A.S. [2] déconstruction à verser à M. [X] [O] la somme de : 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la S.A.S. [2] déconstruction de remettre à M. [X] [O] les documents suivants : le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie de mai à août 2014 conformes aux dispositions du présent jugement, qu'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement
Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution
Ordonné la capitalisation des intérêts
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l'indemnité pour harcèlement moral, l'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité et les dommages et intérêts pour licenciement nul qui seront consignées à la caisse des dépôts et consignations
Condamné la S.A.S. [2] déconstruction à rembourser à Pôle emploi, une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail
Condamné la S.A.S. [2] déconstruction aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels
Aux lieu et place de :
Fixé la créance M. [X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la S.A.S. [2] déconstruction représentée par Me [P] [F] administrateur judiciaire de S.A.S. [1] et Me [B] [H], mandataire judiciaire de S.A.S. [1] à verser avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
- 27 101,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité
Dit que la présente décision est opposable au centre de gestion et d'études [3] (CGBA) de [Localité 3] dans la limité de sa garantie légale
Fixé la créance de M. [X] [O] au passif de la sauvegarde de justice de la S.A.S. [2] déconstruction représentée par Me [P] [F] administrateur judiciaire de S.A.S. [2] déconstruction et Me [B] [H] mandataire judiciaire de S.A.S.Avenir déconstruction à la somme de : 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [X] [O] du surplus de ses demandes
Débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle
Invité Me [P] [F] administrateur judiciaire de S.A.S. [1] et Me [B] [H] mandataire judiciaire de S.A.S. [1] à remettre à M. [X] [O] les documents suivants : le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie de mai à août 2014 conformes aux dispositions du présent jugement, qu'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement
Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution
Ordonné la capitalisation des intérêts
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l'indemnité pour harcèlement moral, l'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité et les dommages et intérêts pour licenciement nul qui seront consignées à la caisse des dépôts et consignations
Fixé la créance de remboursement à Pôle emploi, à une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L.1235-4 du code du travail
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde de justice
Dit qu'il sera porté mention de la présente décision sur la minute numéro 24/65
Mis les dépens à la charge du Trésor Public
Statuant à nouveau
Juger non établi le harcèlement moral
Juger non établie la violation de l'obligation de sécurité
Juger n'y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail
Juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement
Juger le licenciement pour faute grave justifié
En conséquence, débouter M. [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [X] [O] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens
Subsidiairement,
Juger que le licenciement a au moins une cause réelle et sérieuse
Débouter en conséquence M. [X] [O] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause
Juger que M. [X] [O] ne justifie d'aucun préjudice lié à la procédure de licenciement
Très subsidiairement, si par impossible le licenciement était jugé sans cause,
limiter la condamnation pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 391,34 euros en application de L 1235-3 du code du travail
En tout état de cause, débouter M. [X] [O] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif
Condamner M. [X] [O] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, M. [X] [O] demande à la cour de :
Déclarer l'appel de M. [X] [O] recevable et bien fondé
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 7 mars 2024 et son jugement rectificatif du 22 avril 2024 en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] aux torts de l'employeur prend effet, à la date du 8 septembre 2022, date de la notification du licenciement
Dit que le licenciement de M. [X] est entaché de nullité à des faits de harcèlement moral
Condamné la société [2] déconstruction à payer à M. [X] [O] la somme de 4 927,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Condamné la société [1] à payer M. [X] [O] la somme de 492,75 euros au titre des congés payés afférents
Condamné la société [1] à payer à M. [X] [O] la somme de 5 112,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Condamné la société [2] déconstruction à payer à M. [X] [O] une indemnité pour licenciement nul mais l'infirmer quant à son montant
Condamné la société [2] déconstruction à payer à M. [X] [O] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité
Condamné la société [2] déconstruction à payer à M. [X] [O] une indemnité pour harcèlement moral mais l'infirmer quant à son montant
Condamné la société [1] à payer à M. [X] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 7 mars 2024 en ce qu'il a fixé les condamnations qu'il a prononcé au passif de la procédure de sauvegarde de la S.A.S. [2] déconstruction et non pas directement condamné la S.A.S. [2] déconstruction
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 mars 2024 et son jugement rectificatif du 22 avril 2024 pour le surplus
Statuant à nouveau
I) Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] aux torts exclusifs de la société [2] déconstruction, subsidiairement juger le licenciement notifié le 7 septembre 2022 nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la société [2] déconstruction au paiement des sommes suivantes
- 4 927,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 492,75 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 5 112,34 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement 19 710,24 au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse
II) Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
- 20 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention
- 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exposition à l'amiante
- 153 euros au titre du paiement de la prime de panier repas
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur les autres demandes,
Ordonner à la société [2] déconstruction la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, ainsi que d'autant des bulletins de paie rectifiés que de mois concernés par le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Condamner la société [2] déconstruction au paiement des intérêts légaux y afférents
Débouter la société [2] déconstruction de l'ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties.
Le 11 décembre le dossier a été réinscrit sous le numéro RG25-3613.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son Avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ce moyen, M.[X] [O] invoque les faits suivants:
- il ne recevait que très rarement ses plannings bien qu'étant soumis à une durée du travail annualisée: M.[X] [O] produit des copies de plannings (pièce 38) sans pour autant que l'on puisse en déduire la date de leur remise au salarié par l'employeur. Si dans son courriel du 25 octobre 2021, il écrit avoir reçu pour la première fois en 8 années de travail au sein de l'entreprise son planning de deux semaines de travail (pièce 13), pour autant, le courriel qu'il adresse le 21 novembre 2021 à son chef de service (pièce 9) démontre qu'il est en possession de son planning de la semaine 47 portant sur plusieurs jours. Il en est de même de son courrier du 4 novembre 2021 où il fait état du planning de 15 jours qu'il critique, sans faire mention d'une quelconque tardiveté de sa remise (pièce 11). Les copies des plannings qu'il produit sont inopérantes dès lors que des modifications manuscrites y sont portées, sans permettre de déterminer à quelle date les plannings initiaux ont été communiqués et les modifications signalées, la seule mention manuscrite portée par le salarié 'planning remis en main propre à 16h15" étant trop imprécise (pièce 38).
Enfin, l'article 4 de l'accord national cité par M.[X] [O] ne porte pas sur la question des plannings des chantiers mais sur la modulation de la durée annuelle du travail qui, selon l'article 4 de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, dispose que ' La modulation est établie après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, avant le début de chaque période de modulation. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.
Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises ou établissements qui en sont dotés, seront informés de ce ou de ces changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont justifiés'.
Par ailleurs, M.[X] [O] exerçant les fonctions de chauffeur poids lourds, il convient de relever que son contrat de travail ne comporte aucun horaire fixe et que la convention collective dont il relève ne comporte aucune disposition sur ce sujet. Ce grief n'est pas établi.
- il était le seul conducteur à ne pas bénéficier d'une couchette dans son camion: ce fait est confirmé par l'employeur.
- il a été victime d'insultes de la part de son chef de chantier sur le chantier de [Localité 7] après que M.[X] [O] ait dénoncé les négligences caractérisées sur le traitement de l'amiante; M.[X] [O] produit la lettre qu'il a rédigée et adressée le 25 octobre 2021 à son employeur (pièce 11) dans laquelle il écrit que M.[Z] [M], conducteur de travaux, l'a insulté en lui disant 'vas te faire foutre'. Il ne produit aucun témoignage confirmant les propos dénoncés et la réponse de l'employeur du 19 novembre 2021, notamment sur cet incident (pièce 10), ne permet pas plus de confirmer les termes dénoncés. Ce grief n'est pas établi.
- il a été victime de mépris et de violence après qu'il a transmis une photographie illustrant la gravité des manquements à la sécurité caractérisés notamment par la réponse suivante: ' tu ferais mieux de conduire ton camion, tu perds du temps': M.[X] [O] produit les échanges de sms avec son directeur d'agence et la photographie d'un camion benne (pièce 13-1) au cours desquels cette remarque ' tu ferais mieux de conduire ton camion, tu perds du temps' apparaît sans que l'on puisse, à la lecture intégrale des échanges, en déduire le 'mépris et la violence'. Si les réponses de son supérieur sont désinvoltes, elles ne sont pas empruntes de mépris et de violence. Ce grief n'est pas établi.
- des pressions exercées à titre de rétorsion en suite de ses dénonciations sur le défaut de respect des règles de sécurité pour provoquer son départ par l'envoi de trois lettres recommandées successives à des entretiens préalables à licenciement disciplinaire et rupture conventionnelle: ces convocations sont établies et sont toutes postérieures à des courriels ou courriers de dénonciation de M.[X] [O]. Ce grief est établi.
- le refus pour la première fois de sa demande de prendre trois semaines de congés consécutives au cours de l'été 2022 comme cela était pourtant le cas auparavant : M.[X] [O] ne justifie pas qu'auparavant il obtenait systématiquement 3 semaines consécutives au mois d'août. Néanmoins, il produit les différentes décisions de rejet de certaines de ses demandes de congés. Si les rejets sont motivés par les nécessités de service, pour autant M.[X] [O] justifie que, alors qu'il se voyait notifier un refus pour la période du 25 au 30 juillet 2022, son chef de chantier lui demandait de reposer cette période en lieu et place d'une autre période qu'il lui refusait mais qui au final le lui sera refusée par le directeur d'agence. Le grief, circonscrit à ce dernier refus, est établi.
Il ressort des faits avérés, pris dans leur ensemble, la présomption d'un harcèlement moral. Il convient d'examiner dans la limite des faits retenus les explications de l'employeur.
S'agissant de l'absence de couchette: la société [2] déconstruction expose que M.[X] [O] était le seul chauffeur poids lourds de la région parisienne et qu'il n'était pas possible d'installer une couchette dans son camion aux motifs qu'un tel aménagement aurait eu pour effet de rallonger le châssis de 80 cm, modifiant ainsi le rayon de braquage et rendant impossible l'accès à certaines rues de la ville de [Localité 8], que la cabine couchette était incompatible avec l'équipement du bras de grue et que l'essentiel des activités de M.[X] [O] se faisait en région parisienne sans nécessité d'un découchage contrairement à ses collègues de province. Elle ajoute qu'elle a donc confié à M.[X] [O] un camion non affecté de couchette dès lors qu'il n'effectuait que très rarement de grands déplacements soit un seul au 1er trimestre 2022, un seul sur toute l'année 2019 et quinze sur l'année 2021. La société ajoute que l'indemnité de grand déplacement inclus la nuit d'hôtel de sorte que le logement de M.[X] [O] était assuré pendant ses rares grands déplacements. M.[X] [O] n'apporte aucune contradiction utile outre le fait qu'il ne justifie d'aucun préjudice dès lors qu'il bénéficiait de la prise en charge de nuit d'hôtel et qu'il n'évoque ni refus ni impossibilité de dormir dans un hôtel. Ce grief n'est pas établi.
S'agissant des trois convocations à un entretien préalable: la société [2] déconstruction fait remarquer que ces trois convocations sont restées sans suite dans une démarche d'apaisement et dans l'espoir que M.[X] [O], à l'approche de sa retraite, changerait de comportement.
Néanmoins, il convient de relever que la société ne produit aucun justificatif de nature à expliquer le déclenchement de telles procédures dont deux pouvaient aboutir à un licenciement. La société n'indique, ni n'en justifie, la nature et la date des faits à l'origine des convocations à un entretien préalable des 6 décembre 2021 et 7 janvier 2022.
La société ne démontre pas plus le fondement de sa proposition de rupture conventionnelle. En effet, alors qu'elle présente M.[X] [O] comme un salarié avec qui il est difficile de travailler, la société ne produit aucune attestation de salariés alors que la société a indiqué lors d'un échange avec M.[X] [O] que 'l'équipe de [Localité 7] a préféré vous rapatrier sur l'agence et mettre un terme à vos polémiques sur le chantier'. Au contraire, M.[X] [O] produit les réponses de salariés, recueillies par lui en décembre 2021, à la question ' avez vous des problèmes avec M.[X] [O] lors de sa venue sur le chantier'': toutes les réponses sont négatives. Si cette 'enquête' réalisée par M.[X] [O] n'est sans doute pas exhaustive, pour autant la société ne produit aucune attestation contraire hormis celles rédigées par le chef de chantier et le directeur de l'agence.
Si la société invoque un précédent avertissement le 22 novembre 2016 aux fins de démontrer qu'il n'y a aucun lien entre les dénonciations de M.[X] [O] et la procédure disciplinaire en 2022, pour autant M.[X] [O] produit la lettre de contestation de cette sanction du 20 décembre 2016 dans laquelle il démontre qu'en réalité l'accrochage du filet posé à la gare d'[Etablissement 1] était inévitable, ce que confirmait son chef d'équipe, M.[N] [W], dans une attestation qu'il joignait à son attestation.
S'agissant de l'avertissement notifié le 18 juillet 2022, la société [2] déconstruction produit l'attestation de M.[K], directeur d'agence, qui déclare que depuis son bureau situé à l'étage, il a une vue plongeante sur le dépôt et qu'il a vu M.[X] [O] dans son camion, sans porter la ceinture de sécurité et qui, après le lui avoir fait remarquer, lui aurait répondu 'qu'est-ce que cela peut te foutre, tu n'as qu'à me mettre un avertissement' (pièce 31). Contrairement à ce que soutient la société [2] déconstruction, le contrat de travail n'évoque pas les conditions de conduite des camions dans la zone du dépôt. Comme le relève M.[X] [O], le code de la route invoqué par la société ne s'applique que sur les voies ouvertes à la circulation publique et non dans l'enceinte du dépôt de la sécurité, lequel constitue un espace privé et n'est pas ouvert à la circulation publique.
Par ailleurs, le seul témoignage de M.[K], non confirmé par aucun autre, sans précision de contexte notamment, sans indiquer si le camion était roulant ou pas ne saurait suffire à démontrer le bien-fondé de cet avertissement.
Enfin comme le relève à juste titre M.[X] [O], la société [2] déconstruction ne produit aucun justificatif quant aux faits similaires du 22 juillet 2022 qui constituent pourtant l'un des motifs de licenciement, se contentant de rappeler les faits du 18 juillet 2022.
Au contraire, M.[X] [O] produit:
- le courriel adressé le 30 septembre 2021 par M.[X] [O] à l'assistante RH où il écrit que depuis 7 ans, il réclame ses CACES pour exécuter son activité de chauffeur poids lourds en rappelant qu'il charge plusieurs engins et les conduit sans CACES (pièce 12). Néanmoins, le [6] (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) est une attestation de formation faisant office de certificat garantissant la maîtrise et le savoir-faire du salarié en matière de conduite d'engins du référentiel CACES. Elle n'est techniquement pas obligatoire, contrairement à l'autorisation de conduite. Comme le stipule l'article R4323-56 du code du travail, : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. » Ainsi, seule l'autorisation de conduite est obligatoire même si la formation [6] est très fortement recommandée. Néanmoins, la société [2] déconstruction ne justifie d'aucune autorisation de conduite d'une chargeuse comme prévu par l'article R4323-56 du code du travail. Ce grief est établi.
- le courriel du 21 novembre 2021 adressé par M.[X] [O] à M.[U] [G], directeur travaux, où il écrit ' Comme vous avez pu le constater lors de la formation ADR [Cadastre 1] du 19/11/2021, comme vous étiez présent ainsi que le responsable de l'agence de AD [Localité 8] et les conducteurs de travaux. Lors de cette formation, vous avez pris connaissance qu'il fallait des panneaux de signalisation sur les 4 côtés des bennes pour les transports des produits dangereux, ainsi que les dates de fin de présomptions sur les extincteurs. Etant donné que les bennes AD ne sont pas équip
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