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TJ 98735, 2 avr. 2026, RG 26/00084


Vérifier : TJ 98735, 2 avr. 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
69cf4bb3cdc6046d47f0eb53

Texte de la décision

2,414 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00084
N° Portalis DB36-W-B7K-DLEX
AUDIENCE DU : 02 avril 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Christophe TISSOT, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 01 avril 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 01 avril 2026, concernant l’hospitalisation sur péril imminent de :

- [D] [V]
né le 07 Avril 2003 à PAPEETE (98713),

et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 01 avril 2026,

Vu la communication de la requête le 01 avril 2026 :
- à [D] [V] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Laurent CURT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 25 mars 2026
- certificat médical de 24 heures en date du 26 mars 2026
- certificat médical de 72 heures en date du 28 mars 2026
- avis pour la saisine du juge en date du 01 avril 2026

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [D] [V] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 02 avril 2026

Le juge

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