CA Toulouse, 2 avr. 2026, RG 24/00107
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Texte de la décision
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/127
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5XK
MS/EB
Décision déférée du 22 Novembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 1] - 21/00546
[G][C]
S.A. [1]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
RÉOUVERTURE
DES DÉBATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BECAMEL, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière de chambre
Vu le jugement du 22 novembre 2023, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse qui a :
- débouté la société [1] de sa demande en annulation de la mise en demeure,
- annulé le chef de redressement n°14 pour un montant de 626.706 euros au principal, outre 62.671 euros de majorations de redressement,
- validé le redressement pour le surplus,
- condamné la société [1] à payer en deniers ou quittance à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme restant due au tite de la mise en demeure du 23 novembre 2020 après annulation du chef de redressement n°14,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées.
Vu la déclaration d'appel de la société [1] en date du 10 janvier 2024.
Vu l'audience du 22 janvier 2026,
Vu l'impossibilité pour la cour de statuer au regard de ses effectifs,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne une réouverture des débats ,
Renvoie à l'audience du 5 novembre 2026 à 14 heures,
Réserve les dépens et le surplus.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA
.
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