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CA Riom, 31 mars 2026, RG 23/00858


Vérifier : CA Riom, 31 mars 2026, RG 23/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
23/00858
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
other
Id
69cf4e9bcdc6046d47f198eb

Texte de la décision

20,136 caractères

31 MARS 2026

Arrêt n°

SD/NB/NS

Dossier N° RG 23/00858 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAFP

S.A.S. [1]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DÔME

assurée : Mme [A] [N]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 mai 2023, enregistrée sous le n° 19/00556

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président

M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller

M. Christophe RUIN, conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DÔME

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

assurée : Mme [A] [N]

INTIMEE

Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 08 décembre 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 24 février 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 31 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 janvier 2017, Madame [A] [N], salariée de la SAS [1] (l'employeur), a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Dr [P] faisant état d'une « épicondylite coude droit ».

Après enquête administrative, avis du médecin-conseil et du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3], la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la SAS [1], par lettre du 17 octobre 2017, la prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Mme [N].

Le 06 novembre 2017, la SAS [1] a formé un recours contre cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par courrier recommandé du 29 octobre 2019, la SAS [1] a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu au 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- sursis à statuer sur la demande principale,

- ordonné la saisine du CRRMP d'[Localité 4] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [N] au sein de la SAS [1],

- réservé les dépens.

Le [2] d'[Localité 4], devenu le [Adresse 3], a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie le 23 novembre 2022.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- débouté la SAS [1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SAS [1] aux dépens.

Le jugement a été notifié à SAS [1] à une date qui ne ressort pas du dossier. La SAS [1] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 08 décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures visées le 8 décembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé le recours formé par elle,

- juger l'absence de réunion des conditions relatives à la présente prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57B,

- juger l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [N].

- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui porter et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Par ses dernières écritures visées le 8 décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance,

- dire que c'est à bon droit que la pathologie présentée par Mme [N] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [N] au titre de la législation professionnelle,

- débouter la société [1] de son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS :

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires.

Sur la recevabilité de l'appel

La cour constate que la CPAM du Puy-de-Dôme ne conteste pas la recevabilité de l'appel formé par la SAS [1] et qu'aucune cause d'irrecevabilité n'entache l'exercice par celle-ci de cette voie de recours.

En conséquence, l'appel relevé par la SAS [1] sera déclaré recevable.

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [N]

L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

En cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par un salarié, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits et obligations de celui-ci, de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit, s'agissant de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est subordonnée au respect d'un délai de prise en charge de 14 jours et à la réalisation de travaux limitatifs comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

En l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N], la SAS [1] argue que Mme [N] utilisait un chariot élévateur de type 1 et 3 dont la conduite ne l'a pas exposée à des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La société expose que les travaux confiés à Mme [N] étaient diversifiés, multiples, non répétitifs et sans cadence ni rythmes de travail prédéterminés.

Concernant les mouvements de préhension de la main, l'employeur argue que ce geste n'est effectué que lorsque la salariée réalise la livraison des plateaux repas et la gestion des sacs de déchets. L'employeur estime que les tâches réalisées étant diverses et variées au cours de la vacation, il n'y a aucun mouvement répété de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, Mme [N] disposant pour ce faire d'un matériel présentant les conditions d'ergonomie requises.

La société fait par ailleurs valoir que Mme [N] bénéficiait d'un avis d'aptitude à son poste du Dr [B], médecin du travail, et qu'à la date de la première constatation médicale aucun signalement ou contre-indication à l'exercice de ses fonctions par la salariée, qui aurait pu mettre en danger sa santé ou sa sécurité, n'a été porté à sa connaissance. L'employeur expose qu'il n'a pas été destinataire de l'étude de poste réalisée le 4 juillet 2017 par le Dr [B].

La CPAM du Puy-de-Dôme indique qu'il ressort de son enquête administrative que l'activité de Mme [N] ne correspond pas aux travaux mentionnés dans la liste du tableau n°57 des maladies professionnelles et qu'elle a de ce fait, en application de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, saisi pour avis le [2] de [Localité 3].

La caisse fait valoir que le [2] de [Localité 3] a établi une relation causale directe entre l'exposition professionnelle de Mme [N] et les affections faisant l'objet de la présente demande. Elle fait valoir que le [Adresse 4], saisi par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a lui aussi retenu l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail de Mme [N].

Il est constant que Mme [N] a été embauchée par la SAS [1] le 1er juillet 2003 comme cariste à temps plein temps sur une durée de travail de 7 heures par jour du lundi au vendredi. Son poste de travail consiste d'une part à conduire pendant environ 5 heures un chariot élévateur, et d'autre part, pendant environ 1 heure à effectuer des taches de manutention correspondant à l'évacuation de déchets sous forme de sacs de rognures et au réapprovisionnement des réfectoires en bacs de vaisselles.

Dans le questionnaire salarié, Mme [N] estime à 30 kg le poids des sacs de rognures et à 10 kg celui de chaque bac de vaisselles, indiquant qu'elle pouvait tirer plusieurs bacs de vaisselles pour un poids total qu'elle estime à 50 kg. Mme [N] mentionne que le chariot élévateur conduit est « sans assistance ».

Dans un courrier du 16 février 2017 transmis à la CPAM du Puy-de-Dôme dans le cadre de l'enquête administrative, la SAS [1] mentionne que « la livraison des plateaux repas consiste à manipuler différentes caisses pour effectuer le réapprovisionnement des réfectoires (plateaux repas, vaisselle, condiments). Chaque caisse pèse entre 5 et 10 kg et Mme [N] en manipule en moyenne 4 par jour. Concernant la gestion des déchets de rognures (travail effectué en binôme), la salariée doit manuellement jeter des sacs de 15 à 20 kg dans une caisse grillagée qu'elle dégage par la suite à l'aide de son chariot élévateur. Elle manipule en moyenne 7 à 9 sacs par jour. »

Il ressort de l'avis du 14 avril 2027 de M. [R], enquêteur assermenté par la CPAM du Puy-de-Dôme, que les tâches de travail exercées par Mme [N] pour le compte de la SAS [1] depuis le 1er juillet 2003 ne comportent pas habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main droite sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

Il ressort du document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » établi le 27 avril 2017 par le Dr [E], médecin-conseil, que celui-ci a considéré comme non prouvée l'exposition au risque et a orienté en conséquence le dossier vers un [2] en application de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.

Le CRRMP de [Localité 3] relève dans son avis établi par deux médecins que : ' Les tâches consistent principalement en la conduite d'un chariot de type homme porté en moyenne 5 heures par jour. L'enquête met en évidence à ce niveau des contraintes importantes (pas d'assistance de direction, conduite sur un sol inhomogène). Le poste comprend également le port de charges (de 15 à 20 kg) le reste du temps ". Le [2] mentionne par ailleurs qu'une étude de poste réalisée le 04 juillet 2017 par le médecin du travail a confirmé les contraintes effectives dans le poste de cariste et ajoute que ' les gestes professionnels sollicitant, en particulier la conduite du chariot, semblent effectivement significatifs en termes de posture et de répétitivité pour remplir les contraintes visées par le tableau 57 B '.

Dans son avis rendu par trois médecins, le [Adresse 5] Val de [Localité 5] estime que : « l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l'assurée » lui permet de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assurée '.

Sur ce :

La matérialité de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens déclarée le 20 janvier 2017 par Mme [N], désignée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, n'est pas contestée, de même que la date de première constatation médicale fixée au 10 janvier 2017, ainsi que la satisfaction de la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours.

Les parties s'accordent pour soutenir que la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles relative à la nature des travaux n'est pas remplie.

L'une des conditions posées par le tableau considéré n'étant pas satisfaite, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail de Mme [N] n'est pas applicable et l'opposabilité à la SAS [1] de la décision de prise en charge de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens déclarée le 20 janvier 2017 par Mme [N] suppose donc que soit établie l'existence d'un lien de causalité direct entre l'épicondylite coude droit développée par Mme [N] et son travail habituel.

La preuve du lien de causalité direct avec le travail habituel incombe à la CPAM du Puy-de-Dôme.

La caisse ne fournit aucun élément concret corroborant les conclusions du CRRMP de [Localité 3] selon lesquelles la conduite d'un chariot élévateur en moyenne 5 heures par jour sans assistance de direction sur un sol inhomogène provoque des contraintes importantes. Il n'est, en effet notamment produit aucun élément permettant de constater le type de sol sur lequel Mme [N] conduisait le chariot élévateur et aucun élément sur le type de chariot conduit permettant de vérifier si ce type d'engin est ou non équipé d'une direction assistée.

De plus, la cour relève que, contrairement à ce qui est mentionné par le CRRMP de [Localité 3] dans son avis, l'enquête administrative de la CPAM produite au débat ne met pas en évidence les contraintes importantes et les gestes professionnels sollicitant en termes de posture et de répétitivité prétendument générés par la conduite d'un chariot élévateur sans assistance de direction sur un sol inhomogène.

La CPAM du Puy-de-Dôme ne produit en outre pas l'étude de poste réalisée le 04 juillet 2017 par le médecin du travail. La cour n'est donc pas en mesure d'apprécier s'il ressort de cette étude des contraintes provoquées par le poste de travail de Mme [N], susceptibles de causer directement la pathologie.

La cour considère dès lors que le seul avis du CRRMP de [Localité 3] affirmant, sans de plus amples explications ou précisions, que la conduite d'un chariot élévateur 5 heures par jour sans assistance de direction sur un sol inhomogène provoque des contraintes gestuelles importantes en termes de posture et de répétitivité n'est pas suffisant pour caractériser et établir matériellement l'existence de ces contraintes.

En revanche, la cour relève que lors de l'enquête administrative, la SAS [1] expose que depuis le 1er juillet 2003, Mme [N] a, dans le cadre de son travail pendant environ 1 heure par jour, d'une part manipulé en moyenne 4 caisses pesant entre 5 et 10 kg chacune pour effectuer le réapprovisionnement des réfectoires et, d'autre part, jeté manuellement 7 à 9 sacs de rognures pesant chacun 15 à 20 kg dans une caisse grillagée et que, dans ses écritures, l'employeur admet en outre que des mouvements de préhension de la main sont effectués lorsque Mme [N] réalise la livraison des plateaux repas et la gestion des sacs de déchets.

Quand bien même ces mouvements seraient non répétitifs comme le prétend l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il est ainsi établi que Mme [N] a réalisé, au moins pendant 1 heure quotidienne cinq jours par semaine pendant plus de 13 ans, donc de manière habituelle, des travaux professionnels comportant plusieurs mouvements de préhension de la main pour déplacer manuellement des charges pouvant aller, au global, jusqu'à un poids total déplacé par jour de 200 kg sous forme de caisses de vaisselle ou de sacs de rognures.

La cour considère que ces éléments établissent suffisamment l'existence d'un lien de causalité direct entre la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens déclarée le 20 janvier 2017 par Mme [N] et ses conditions habituelles de travail.

En conséquence, c'est à bon droit que la CPAM du Puy-de-Dôme a admis le caractère professionnel de la pathologie et la prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il n'est donc pas justifié de déclarer inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N].

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de son recours.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [1] qui succombe en son recours, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La SAS [1] sera en outre déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [1] à l'encontre du jugement n°19/00556 prononcé le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la CPAM du Puy-de-Dôme,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel,

- Déboute la SAS [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 31 mars 2026.

Le Greffier, La Présidente,

N. BELAROUI K. VALLEE

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