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T. com. 7501, 6 juin 2025, n° 2024007904


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Date
06/06/2025
Numéro
2024007904
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
69cf4ecfcdc6046d47f1aa63

Texte de la décision

2,286 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024007904

ENTRE :

SAS ELITE PARE-BRISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799475116

Partie demanderesse : non comparante bien qu'ayant comparu antérieurement

ET :

SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552062663

Partie défenderesse : assistée du Cabinet RAVAYROL-GIROUDET – Me Philippe RAVAYROL Avocat (L0155) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SAS ELITE PARE-BRISE une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 31 octobre 2023 par le président du tribunal de céans à l'encontre de la SA GENERALI IARD qui y a fait opposition.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 27 février 2025, seule la demanderesse à l'opposition est présente, laquelle sollicite un jugement de caducité.

Le tribunal constate l'absence de la défenderesse à l'opposition et déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal,

Constate l'absence de la SAS ELITE PARE-BRISE, partie défenderesse à l'opposition. Déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 27 février 2025 où siégeaient : M. Hervé de Bonduwe, juge présidant l'audience, M. Emmanuel Ramé et M. Benoît Cougnaud, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.

Mme Elisabeth Goncalves

M. Hervé de Bonduwe.

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