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CA Reims, 24 mars 2026, RG 25/01543


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Date
24/03/2026
Numéro
25/01543
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
Id
69cf5142cdc6046d47f23adc

Texte de la décision

2,665 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01543 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWMB

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A.S. CEDIF

Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS

INTIME

Madame [A] [L] [T] [M]

Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

Madame [D] [Y] [T] [M]

Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Représentant : Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance du 24 mars 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l'ordonnance suivante ;

Vu la déclaration d'appel de la société par actions simplifiée CEDIF du 23 octobre 2025 (RG n°25/1543) à l'encontre d'un jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la constitution d'avocat de Mme [A] [M] et de Mme [D] [M] notifiée par RPVA le 30 octobre 2025 ;

Vu la constitution d'avocat de la société anonyme MMA IARD assurances mutuelles notifiée le 19 décembre 2025 ;

Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 30 janvier 2026 ;

Vu les observations de Mmes [M] transmises par RPVA le 5 mars 2026 par lesquelles elles indiquent que la caducité doit être prononcée faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions dans le délai de trois mois ;

Vu l'absence d'observations des autres parties adressées au conseiller de la mise en état ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante a interjeté appel le 23 octobre 2025 et n'a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour conclure.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La société CEDIF sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 octobre 2025 par la société CEDIF (RG n° 25/1543).

Condamne la société CEDIF aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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