T. com. 7501, 2 oct. 2025, n° 2024008456
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008456
ENTRE :
SARL AGLC AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 422417006
Partie demanderesse : assistée de Me Dalin Didier Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
ET :
SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 314119504
Partie défenderesse : assistée de Me Juliette VOGEL membre de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat (P581) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE (ci-après ALFI) fournit des gaz, des équipements et des services à une variété de clients, allant de l'artisan à la multinationale.
La société AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES (ci-après dénommée AGLC) est un distributeur pour la vente de gaz dans un cadre juridique fixé notamment par un contrat dénommé « contrat commissionnaire AIR LIQUIDE EXPERT » en date du 27 juin 2011.
Ce contrat, conclu initialement pour une durée de trois ans, était renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an.
Au titre de ce contrat, ALFI mettait à disposition d'AGLC sur le site de celle-ci, un stock de bouteilles de gaz de différentes sortes.Outre ses obligations relatives à la vente des bouteilles de gaz, la garde des emballages mis à disposition et les différentes prestations de services, AGLC avait notamment pour obligation d'utiliser l'outil informatique mis à sa disposition par ALFI, afin d'assurer la traçabilité des ventes effectuées et de calculer les sommes dues au distributeur pour ses commissions.
A compter de janvier 2022, AGLC a informé ALFI qu'un certain nombre de bouteilles qui lui avaient été livrées étaient vides ou incomplètement remplies.
Face au nombre élevé de bouteilles retournées par AGLC, ALFI a missionné un huissier les 16 et 17 mai 2023 afin de faire constater l'état des bouteilles avant livraison à AGLC. L'huissier a constaté que les bouteilles étaient pleines et celles-ci ont donc été livrées à AGLC.
Cependant AGLC a renvoyé à ALFI une bouteille référencée « 403-code barre H5XLX73 » au motif que celle-ci aurait été vide ; or cette bouteille faisait partie de la livraison du 17 mai 2023 contrôlée par huissier.
ALFI a constaté également qu'AGLC n'utilisait pas l'outil de saisie informatique et par conséquent des ventes n'auraient pas été déclarées à ALFI comme le contrat le lui impose.
A la suite d'un rendez-vous en date du 27 novembre 2023, par lettre recommandée en date du 11 décembre 2023 visant un inventaire du 4 mai 2023, ALFI notifiait à AGLC « l'arrêt de notre relation commerciale avec votre société et la résiliation de la convention de commissionnaire signée en date du 1er septembre 2011 afin d'acter un arrêt d'activité de distribution par votre société des produits AIR LIQUIDE au 1 er février 2024.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024 signifié à personne habilitée, la société AGLC AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES a fait assigner la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE.
Par cet acte et aux audiences des 18 octobre 2024 et 19 mars 2025, AGLC AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 à 1231-7 du code civil ; Vu l'article L. 442-1 du code de commerce :
* CONSTATER que la résiliation en date du 11 décembre 2023 est abusive, non fondée, brutale et fautive.
* CONDAMNER la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à verser à la société AGLC-AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à verser à la société AGLC-AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE en tous les dépens.
Aux audiences des 28 juin 2024, 19 février et 30 avril 2025, AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles du code civil, du code de commerce et du code de procédure civile,
* Débouter la société AGLC de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'ALFI dans la mesure où la résiliation en date du 11 décembre 2023 du contrat de commissionnaire est justifiée,
* Condamner la société AGLC verser à ALFI la somme de 29 144,50 euros à titre de dommages et intérêts pour les bouteilles non restituées en fin de contrat,
* Ordonner à AGLC de cesser de reprendre les bouteilles d'ALFI sur son site,
* Condamner la société AGLC à la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société AGLC aux entiers dépens,
* Ecarter l'exécution provisoire de droit.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 29 février 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 28 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
AGLC soutient que :
* La rupture a été brutale et abusive,
* Les problèmes de livraison sont du fait d'ALFI, et elle a été alertée à de multiples reprises par la requérante
ALFI fait valoir que :
* ALFI a résilié le contrat la liant à AGLC en raison de la fraude commise par celle-ci sur les bouteilles livrées et parce qu'AGLC n'a pas utilisé l'outil informatique comme elle aurait dû le faire,
* Le non-respect de ces obligations est une faute grave qui a justifié la rupture du contrat les liant.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Attendu qu'AGLC considère que la résiliation est fautive et constitue une résiliation brutale et abusive d'une relation commerciale établie au sens de l'article 442-1 du code du commerce et de la jurisprudence.
Attendu que la demande d'AGLC est fondée sur la rupture brutale, il convient d'examiner les dispositions de l'article 442-1 II du code de commerce,
Attendu que l'article L 442-1 II dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée
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de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »,
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L442-1 II du code de commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise,
Il convient donc d'examiner, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre AGLC et ALFI,
Attendu qu'AGLC et ALFI ont des relations contractuelles depuis un contrat dénommé « contrat commissionnaire AIR LIQUIDE EXPERT » en date du 27 juin 20211,
Attendu que ce contrat conclu initialement pour une durée de trois ans s'est poursuivi sans interruption jusqu'à ce jour,
Le tribunal dit qu'il existe des relations commerciales établies entre AGLC et ALFI.
Sur les circonstances de la rupture :
Attendu qu'AGLC invoque une « brutalité » dans la rupture du contrat de commissionnaire, alléguant l'absence de volonté d'ALFI de résoudre les différents problèmes et le non-respect du délai de préavis,
Attendu que dans son courrier en date du 11 décembre 2023 qui actait l'arrêt de la relation commerciale avec AGLC, ALFI a fait état du nombre de bouteilles anormalement élevé déclarées comme défectueuses par AGLC et du constat d'huissier effectué en mai 2023, permettant de constater qu'AGLC retournait à ALFI des bouteilles qui n'étaient en réalité pas défectueuses,
Attendu que ALFI estime que AGLC a prétendu que les bouteilles de gaz livrées par ALFI étaient vides alors qu'en réalité, AGLC avait déjà fourni ces bouteilles pleines à des clients, sans enregistrer ces ventes sur l'outil informatique, en conservant ainsi le produit de cette vente,
Attendu qu'AGLC se contente de prétendre que les bouteilles étaient défectueuses, sans pour autant en rapporter la preuve,
Attendu que le constat d'huissier produit aux débats permet de constater que les bouteilles que AGLC alléguait comme prétendument défectueuses et vides étaient en réalité pleines et en bon état,
Attendu de plus qu'ALFI rapporte qu'un client lui a retourné une bouteille qu'il avait achetée via AGLC alors que cette bouteille n'avait pas été saisie sur le programme informatique
Attendu que le tribunal constate l'existence d'un faisceau d'éléments permettant de mettre en lumière les manquements d'AGLC dans l'exécution du contrat,
Attendu en conséquence que le tribunal dit que la résiliation en date du 11 décembre 2023 n'est ni abusive, ni brutale et qu'elle est due à la défaillance d'AGLC.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que le contrat conclu entre ALFI et AGLC prévoyait le respect d'un préavis de 30 jours en cas de résiliation du contrat pour faute :
« Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par ALFI en cas de manquement par le COMMISSIONNAIRE aux obligations des présentes non réparé dans un délai de 30 jours à compter de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant les manquements en cause et ce nonobstant tous dommages et intérêts auxquels ALFI pourrait prétendre du fait desdits manquements ».
Attendu qu'ALFI a notifié l'arrêt de la relation commerciale le 11 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception et un arrêt d'activité de distribution par AGLC des produits ALFI au 1 er février 2024,
Attendu que le tribunal constate qu'ALFI a respecté un délai de préavis supérieur à celui prévu contractuellement (2 mois au lieu de 30 jours),
Le tribunal prenant en compte l'ensemble des éléments qui ont été détaillés ci-dessus,
Déboutera la société AGLC de sa demande de condamnation de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à verser à la société AGLC- AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles d'ALFI
Sur la demande de dommages et intérêts d'ALFI :
Attendu qu'aux termes de l'article 7 du contrat de commissionnaire, le commissionnaire s'engage à restituer à ALFI les emballages de gaz à la fin du contrat,
Attendu qu'ALFI indique qu'AGLC ne lui aurait pas restitué des bouteilles de gaz et demande que cette dernière lui verse des dommages et intérêts,
Attendu que dans ses conclusions en date du 19 mars 2025 AGLC indique avoir restitué toutes les bouteilles AIR liquide et que de plus elle était certaine de rendre plus que le stock du dernier inventaire, stock qu'elle avait signé avec une réserve concernant les emballages réclamés,
Attendu qu'ALFI ne rapporte pas la preuve qu'AGLC ne lui aurait pas restitué les bouteilles selon l'état qu'elle produit (pièce AL 12),
Le tribunal la déboutera de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Sur la demande d'injonction d'ALFI :
Attendu par ailleurs qu'ALFI, ayant constaté que malgré l'arrêt de l'activité, AGLC continuait de reprendre des bouteilles de gaz auprès de ses clients, elle demande au tribunal de bien vouloir ordonner à AGLC de cesser de reprendre les bouteilles sur son site,
Mais attendu que dans ses conclusions en date du 19 mars 2025 AGLC indique avoir reçu une lettre recommandée en date du 12 juin 2024 d'ALFI lui indiquant qu'elle n'est plus habilitée à reprendre des bouteilles auprès des clients et qu'elle dit en avoir pris acte,
Attendu en conséquence que cette demande n'a plus lieu d'être,
* Le tribunal déboutera la société ALFI de sa demande reconventionnelle
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société AGLC qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ALFI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AGLC à payer à ALFI la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL AGLC AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES de sa demande de condamnation de la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE ;
* Déboute la SA AIR LIQUIDE France INDUSTRIE de ses demandes reconventionnelles;
* Condamne la SARL AGLC AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES à payer à la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires ;
* Condamne la SARL AGLC AUX GAZ LIQUEFIES ET COMPRIMES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA;
* Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc BORNET, Mme Christine AUGE et M. Jean-Marc MONTEIL
Délibéré le 17 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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