Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.249
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[X]
Pourvoi n°
: S 25-15.249
Demandeur(s)
: M. [C]
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent
Défendeur(s)
: Mme [S], divorcée [O],
et autres
Ordonnance
: 50312
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. [D] Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1]
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3),
dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N], [A] [S], divorcée [O], domiciliée
[Adresse 3],
2°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 1],
3°/ à M. [U], [L] [K], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [B], [F], [Q] [V], domicilié [Adresse 6],
[Adresse 7],
5°/ à M. [F], [I], [Z] [J], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [G], [R] [T], domicilié [Adresse 9],
7°/ à M. [E], [W] [T], domicilié [Adresse 10],
[Adresse 11],
8°/ à la société Facs, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 12].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 2 avril 2026
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