Cass., 2 avr. 2026, n° 25-12.779
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[G]
Pourvoi n°
: H 25-12.779
Demandeur(s)
: la société Dream Riviera promotions
Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Défendeur(s)
: Mme [A] et autres
Avocat(s)
: la SCP Duhamel,
la SCP L. Poulet-Odent
Ordonnance
: 50299
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Dream Riviera promotions, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 17 mars 2025 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8),
dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [B], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],
[Localité 1] (Emirats Arabes Unis),
3°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 4] (Italie),
4°/ à M. [W] [I] [Y], domicilié [Adresse 5] (Emirats Arabes Unis),
5°/ à Mme [S] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 6] (Italie),
6°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 7],
[Localité 2] (Italie),
7°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 8] (Suède),
8°/ à Mme [X] [Z], épouse [P], domiciliée
[Adresse 8] (Suède),
9°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 9] (Suède),
10°/ à Mme [V] [K], épouse [Q], domiciliée [Adresse 10]
[Localité 3] (Suède),
11°/ à la société BLB France, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 11],
12°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [R] Eurl, dont le siège social est [Adresse 15],
13°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16],
dont le siège est [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [R] Eurl, dont le siège est
[Adresse 15],
14°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 18],
15°/ au syndicat des copropriétaires Palais Beausite, dont le siège est
[Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Régence immobilier Sarl, dont le siège est
[Adresse 20].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 2 avril 2026
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