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Cass., 1 avr. 2026, n° 26-81.822


Vérifier : Cass., 1 avr. 2026, n° 26-81.822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
26-81.822
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69cf547acdc6046d47f2bfb5

Texte de la décision

1,922 caractères

N° Z 26-81.822 FS

N° 00606

LR 1ER AVRIL 2026

DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026

M. [H] [B] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon contre lui du chef de complicité de diffamation envers un fonctionnaire par un moyen de communication électronique.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en chambre du conseil
du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

1. Le fait que la partie civile ait dirigé l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la cour d'appel de Lyon.

2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

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