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Cass., 1 avr. 2026, n° 26-81.744


Vérifier : Cass., 1 avr. 2026, n° 26-81.744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
26-81.744
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69cf548fcdc6046d47f2c64f

Texte de la décision

3,218 caractères

N° Q 26-81.744 F-N N° 00618

LR 1ER AVRIL 2026

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026

M. [B] [F] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Doubs en date du 18 décembre 2025, qui, pour empoisonnements aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et une interdiction professionnelle définitive, a fixé la période de sûreté à vingt-deux ans, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Par ordonnance du 5 mars 2026, la première présidente de la cour d'appel de Besançon a relevé que l'affaire pourrait être jugée en appel dans des conditions matérielles satisfaisantes et dans un délai raisonnable par la cour d'assises du Doubs, autrement composée. Eu égard aux textes applicables et à la situation des autres cours d'assises de son ressort, elle a sollicité la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel.

Le dossier est parvenu au greffe de la chambre criminelle le 16 mars 2026.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des dispositions de l'article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'appel d'un arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises en premier ressort est porté devant une autre cour d'assises chargée de statuer en appel.

2. Les dérogations prévues par les articles 380-14, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale, qui permettent de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel, ne sont pas applicables au cas présent.

3. Il ne peut donc être procédé à la désignation de la cour d'assises du Doubs, autrement composée.

4. Il convient de désigner la cour d'assises du Rhône.

5. Par ailleurs, aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 18 décembre 2025, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par l'accusé contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 18 décembre 2025 ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Rhône.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

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