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Cass., 1 avr. 2026, n° 26-80.144


Vérifier : Cass., 1 avr. 2026, n° 26-80.144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
26-80.144
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69cf54a4cdc6046d47f2ce72

Texte de la décision

2,294 caractères

N° A 26-80.144 F R 25-87.399

N° 50582

LR 1ER AVRIL 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026

M. [V] [S] a formé des pourvois :

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° R 25-87.399) ;

- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 11 décembre 2025, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de l'Hérault sous l'accusation de viols et viols aggravés (pourvoi n° A 26-80.144).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [V] [S], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [U] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

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