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Cass., 1 avr. 2026, n° 26-80.328


Vérifier : Cass., 1 avr. 2026, n° 26-80.328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
26-80.328
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69cf54a9cdc6046d47f2d033

Texte de la décision

1,922 caractères

N° A 26-80.328 F

N° 50584

LR 1ER AVRIL 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026

M. [L] [C] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 7 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

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