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CA Paris, 2 avr. 2026, RG 25/11280


Vérifier : CA Paris, 2 avr. 2026, RG 25/11280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/11280
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
Id
69cf57efcdc6046d47f32e8e

Texte de la décision

3,776 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 AVRIL 2026

(n° 116 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11280 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTCA

Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 mai 2025 - JCP du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/11229

APPELANTS

Mme [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1627

INTIMÉE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 25 juin 2025, M. [Y] [O] et Mme [I] [O] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [Adresse 3] enregistrée sous le n° RG 24/11229.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2025, M. [Y] [O] et Mme [I] [O] ont demandé de :

constater la signature d'un protocole d'accord transactionnel opérant désistement d'instance et d'action réciproque ;

déclarer régulier leur désistement d'instance ;

constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/11280 ;

en conséquence,

prononcer une décision de dessaisissement.

La société HLM CDC Habitat social ne s'est pas constituée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, préalablement au désistement des appelants, l'intimée qui n'est pas constituée, n'a pas formé d'appel incident ni de demande.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de M. [Y] [O] et Mme [I] [O] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, M. [Y] [O] et Mme [I] [O] supporteront les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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