CA Paris, 2 avr. 2026, RG 25/05797
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/05797 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCPP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Mars 2025
Date de saisine : 01 Avril 2025
Nature de l'affaire : Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
Décision attaquée : n° 24/81912 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 06 Mars 2025
Appelants :
Monsieur [Z] [F], représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 - N° du dossier ZOU2752
Monsieur [I] [F], représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 - N° du dossier ZOU2752
Monsieur [S] [F], représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 - N° du dossier ZOU2752
Madame [R] [F] agissant à titre personnel et en qualité d'héritiers venant aux droits de M. [Q] [F], décédé le [Date décès 1] 2000, représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 - N° du dossier ZOU2752
Madame [B] [X], représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 - N° du dossier ZOU2752
Madame [P] [X] agissant à titre personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [W] [F], décédée le [Date décès 2] 2023, représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 - N° du dossier ZOU2752
Intimée :
S.C.I. PERRIN BERNARD ET COMPAGNIE, représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017 - N° du dossier 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que les appelants se sont désistés de leur appel et de leur action ;
Attendu que l'intimée a accepté ce désistement d'appel et d'action ;
Attendu que le désistement d'instance et d'action est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par les appelants.
Paris, le 02 Avril 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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