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CA Lyon, 24 mars 2026, RG 25/08357


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Date
24/03/2026
Numéro
25/08357
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
ordonnance
Id
69cf5d0bcdc6046d47f38fb1

Texte de la décision

9,944 caractères

N° RG 25/08357 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS7D

décision du Tribunal des activités économiques de LYON

Au fond

2025f02570

du 18 juin 2025

ch n°

S.C. HPL [X]

S.C. HPL [X] SCCV

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

S.E.L.A.R.L. [N]

S.E.L.A.R.L. [L] [C]

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 24 Mars 2026

APPELANTES :

La société HPL [X],

société civile immobilière de construction-vente au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 832 542 922, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

INTIMEES :

La société LYONNAISE DE BANQUE,

société anonyme à conseil d'administration au capital de 290.568.363 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, prise en la personne

de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ET

La société SELARL [L] [C],

société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 843 481 714, prise en la personne de Maître [L] [C]

Sis [Adresse 3] '

[Localité 3],

ET

La société [N],

société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 50.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 879 775 757, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de Maître [H] [N],

Es qualités de Liquidateurs judiciaires de la société HPL [X], désignées à ces fonctions selon

jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 18 juin 2025,

Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, avocat postulant et Me Louis BALLADIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.


Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Mars 2026 ;

Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 juin 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par la société Lyonnaise de banque, a notamment :

- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCCV HPL [X],

- fixé provisoirement au 15 novembre 2024 la date de cessation des paiements,

- désigné un juge commissaire et un juge commissaire suppléant,

- désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [L] [C], représentée par Me [L] [C], et la SELARLU [N], représentée par Me Pierre Martin,

- dit applicable la procédure de liquidation simplifiée des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,

- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

La société HPL [X] a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2025, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, enrôlé sous le n°RG 25/8357, en intimant les liquidateurs judiciaires et la Lyonnaise de banque.

Les parties ont été avisées de la fixation de plein droit de l'affaire à bref délai à l'audience du 2 avril 2026, par avis du 12 novembre 2025.

Elle a interjeté un second appel, le 23 octobre 2025, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, enrôlé sous le n°RG 25/5170, en intimant également Mme la procureure générale.

Les parties ont été avisées de la fixation de plein droit de l'affaire à bref délai à l'audience du 2 avril 2026, par avis du 12 novembre 2025.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du président de chambre rendue le 9 décembre 2025.

Les sociétés intimées ont constitué avocat les 31 octobre 2025 et 8 décembre 2025.

L'appelante a notifié ses conclusions le 9 janvier 2026.

Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 28 novembre 2025, la SELARL [L] [C], ès qualités, et la SELARLU [N], ès qualités, demandent au président de chambre, au visa des articles 916 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- déclarer la société HPL [X] irrecevable en son appel,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 18 juin 2025 en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2025, la société Lyonnaise de banque demande à la présidente de chambre, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, R.661-3 du code de commerce, 906-1 et suivants et 916 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- déclarer la société HPL [X] irrecevable en son appel pour non respect du délai d'appel prescrit par les textes,

A titre subsidiaire,

- déclarer la société HPL [X] irrecevable en son appel en raison de la caducité d'une première déclaration d'appel enregistrée à l'encontre du même jugement et intimant les mêmes parties,

En tout état de cause et en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 18 juin 2025 en toutes ses dispositions.

La société appelante n'a déposé aucune conclusion en réponse sur incident.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de leur fin de non recevoir, les liquidateurs judiciaires font valoir que la société HPL [X] a relevé un premier appel contre le jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, par déclaration reçue au greffe du 27 juin 2025, qui a été déclaré caduc par ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par la présidente de la 3ème chambre A.

Ils précisent que la société appelante n'a pas formé de déféré à l'encontre de cette ordonnance.

Se prévalant de l'article 916 du code de procédure civile qui dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie, les intimés excipent de l'irrecevabilité du deuxième appel formé par la société HPL [X] le 20 octobre 2025, qui concerne le même jugement et les mêmes parties que ceux du premier appel déclaré caduc.

La Lyonnaise de banque invoque également, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel de la société HPL [X] aux motifs que le premier appel formé par cette dernière le 27 juin 2025 a été déclaré caduc, de manière définitive, et que le second appel formé le 20 octobre 2025 porte sur le même jugement et concerne les mêmes parties.

Selon l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, « la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.»

Il en découle qu'une déclaration d'appel irrégulière, qui fait encourir une caducité ou une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré caduc ou irrecevable [ Cass 2ème civ, 30 avril 2025 n°22620.064 ].

Or, en l'espèce, le premier appel de la société HPL a été déclaré caduque le 21 octobre 2025, après son second appel formé le 20 octobre 2025.

Les dispositions de l'article 916 alinéa 1er du code de procédure civile ne peuvent donc pas trouver application.

La société Lyonnaise de banque conclut également à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été formé hors délai.

L'article R.661-3 alinéa 1er du code de commerce énonce que, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement personnel et de liquidation judiciaire.

Or, en l'espèce, il résulte des pièces produites que le jugement rendu le 18 juin 2025 qui a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société HPL [X] a été signifié à cette dernière par acte du 15 juillet 2025.

L'appel formé le 20 octobre 2025 par la société HPL [X], au delà du délai de dix jours prévu par l'article R.661-3 alinéa 1er susvisé sera en conséquence déclaré irrecevable.

En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par les sociétés intimées tendant à voir confirmer le jugement alors que l'appel est irrecevable, ce qui exclut un examen au fond du litige, demande qui, au demeurant, ne relève pas des pouvoirs du président de chambre tels que définis par l'article 906-3 du code de procédure civile.

L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé le 20 octobre 2025 par la SCCV HPL [X],

Condamnons la SCCV HPL [X] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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