CA Bordeaux, 2 avr. 2026, RG 25/06195
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Madame [R] [Y], Monsieur [X] [Y], Monsieur [I] [S]
C/
Madame [G] [C]
N° RG 25/06195 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQD2
DU 02 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier
Le 02 avril 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [R] [Y]
née le 25 Juin 1960 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [Y]
né le 05 Février 1958 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Ouvrier agricole,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Monsieur [I] [S]
né le 01 Février 1959 à [Localité 4] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
Représentés par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
Appelants d'un jugement (R.G. 24/00919) rendu le 25 novembre 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] suivant déclaration d'appel en date du 22 décembre 2025,
D'UNE PART,
ET :
Madame [G] [C]
née le 28 Octobre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Attendu que les appelants se sont désistés de leur appel, alors que leur adversaire n'a formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Prononce le dessaisissement de la Cour,
Dit n'y a avoir lieu de faire droit à la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les appelants aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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