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CA Aix Provence, 2 avr. 2026, RG 26/02020


Vérifier : CA Aix Provence, 2 avr. 2026, RG 26/02020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
26/02020
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
69cf6a3bcdc6046d47f4a4e0

Texte de la décision

4,714 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DESISTEMENT

DU 02 AVRIL 2026

N° 2026/229

Rôle N° RG 26/02020 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSXE

[L] [N]

C/

[B] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mathilde TEISSIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de proximité de Nice en date du 24 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/04491.

APPELANT

Monsieur [L] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-13001-2025-7386 du 03/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

né le 23 avril 1954, de nationalité française,

domicilié [Adresse 1]

ayant pour avocat constitué Me Mathilde TEISSIER,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [B] [E],

représenté par son mandataire de gestion

la SAS [Adresse 2],

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 349 908 483

prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège social sis

[Adresse 3]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance n° 821/25R, rendue le 24 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de proximité de Nice dans une instance opposant Monsieur [B] [E] à Monsieur [S] [N], ainsi que Monsieur [L] [N] et madame [G] [M] épouse [N], intervenants volontaires, dans une affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/04491;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 février 2026, par laquelle M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 février 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2026, l'instruction devant être déclarée close le 5 octobre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises 5 mars 2026, par lesquelles M. [L] [N] demande à la cour de constater son désistement d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 9 mars 2026 ;

Vu l'absence de constitution d'un avocat en défense des intérêts de M. [E] ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 5 mars 2026, M. [L] [N] s'est purement et simplement désisté de son appel. Ce désistement doit être considéré comme parfait dans la mesure où M. [B] [E] n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel, n'ayant pas constitué avocat.

Faute d'accord de l'intimé pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [L] [N] supportera la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle partielle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance et donc d'appel de M. [L] [N] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [L] [N] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle partielle.

La greffière Le président

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