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CA Aix Provence, 2 avr. 2026, RG 25/11865


Vérifier : CA Aix Provence, 2 avr. 2026, RG 25/11865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/11865
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
69cf6a75cdc6046d47f4a992

Texte de la décision

5,149 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DESISTEMENT

DU 02 AVRIL 2026

N° 2026/227

Rôle N° RG 25/11865 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHSO

[O] [J]

[K] [W]

C/

[U] [F]

[L] [C]

S.C.I. LA PALMERAIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane CALLUT

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 14 février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00963.

APPELANTS

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité française,

domicilié [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [W],

de nationalité française

domicilié [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Stéphane CALLUT, AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2],

domicilié [Adresse 3]

ayant pour avocat plaidant Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [C]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3],

domiciliée [Adresse 3]

ayant pour avocat plaidant Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. LA PALMERAIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]

ayant pour avocat plaidant Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 14 février 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [O] [J] et M. [K] [W] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné M. [O] [J] et M. [K] [W] aux dépens ;

- condamné M. [O] [J] et M. [K] [W] à payer à M. [U] [F] et Mme [L] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 13 octobre 2025, par laquelle M. [O] [J] et M. [K] [W] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 octobre 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2026, l'instruction devant être déclarée close le 1er juin précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 12 février 2026, par lesquelles M. [O] [J] et M. [K] [W] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et constater l'extinction de l'instance ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 mars 2026 ;

Vu l'absence de conclusions des intimés ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 12 février 2026, M. [J] et M. [W] se sont purement et simplement désistés de leur appel. Ce désistement doit être considéré comme parfait, les intimés n'ayant pas conclu.

Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [J] et M. [W] supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance et donc d'appel de M. [O] [J] et M. [K] [W] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [O] [J] et M. [K] [W] supporteront la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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