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T. com. 1304, 2 avr. 2026, n° 2025J00686


Vérifier : T. com. 1304, 2 avr. 2026, n° 2025J00686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2025J00686
Lieu / cour
1304
Id
69cf7e48cdc6046d47f6403d

Texte de la décision

3,410 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 02/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J686

Demandeur (s) : [1] [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître Pierre [Magistrat/Greffier W] - CABINET [Magistrat/Greffier W]-TRAVERT-CEYTE COMPARANT

Défendeur (s) : [2] SAS [Adresse 2] [Localité 1]

NON COMPARANT

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier A] Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier T]

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E]

Débat à l'audience du 19/02/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :

L'assignation de la [3] ([4]) signifiée le 20/11/2025 par la SELAS [5], commissaire de Justice, à la société [2] SAS ;

Le protocole d'accord établi le 03/02/2026 entre la société [6] et la [3] (SACOP) ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;

Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la société [6] et la [3] (SACOP) aura force exécutoire ;

Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société [2] SAS, sauf accord contraire des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,

Constate et homologue l'accord conclu le 03/02/2026 entre la société [2] SAS et la [3] (SACOP) ;

Dit que cet acte aura force exécutoire ;

Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du CPC ;

Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [6], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 Code de Procédure Civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 Code de Procédure Civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/04/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E], greffier.

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