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T. com. 4002, 27 mars 2026, n° 2025002733


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Date
27/03/2026
Numéro
2025002733
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69cf950bcdc6046d47f809db

Texte de la décision

3,176 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002733

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 27/03/2026

DEMANDEUR(S) : URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : [L] [K], mandatée

DEFENDEUR(S) : [J] [O], [Adresse 3] [Adresse 4]

REPRESENTANT(S) : Maître BARBE Marine, avocate au Barreau de Mont-de-Marsan

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY

JUGES : M. Christophe LACAZETTE M. Dominique CASSOULET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.

N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)

Par exploit de la SELARL CARPANETTI, Huissiers de Justice associés à [Localité 2], en date du 10/11/2025, l'URSSAF AQUITAINE a fait donné assignation à Monsieur [J] [O] pour voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire

Sur ce, après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour :
* Monsieur [J] [O], représenté par Maître BARBE Marine, avocate au Barreau de Mont-de-Marsan, a comparu
* l'URSSAF AQUITAINE a comparu, représentée par Madame [L] [K], dûment mandatée

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire

Sur ce, le Tribunal :

L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

L'article 395 du CPC dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Un échéancier a été conclu entre l'URSSAF AQUITAINE et Monsieur [J] [O], dont deux échéances ont déjà été honorées

Le demandeur déclare se désister de sa demande

Il convient en conséquence, de prendre acte du désistement d'instance de l'URSSAF AQUITAINE, laquelle supportera les entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 399 du CPC

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Les parties dûment convoquées et entendues

Constate l'accord des parties et prend acte du désistement d'instance de l'URSSAF AQUITAINE

Dit que l'URSSAF AQUITAINE supportera les entiers dépens, en application de l'article 399 du CPC liquidés à la sommes de 81,53 €uros

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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