T. com. 4202, 31 mars 2026, n° 2025J00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
31/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SAS SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2]
Numéro SIREN : 833308273
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MANN Grégoire - SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 - [Adresse 5] Maître [I] [Q] - SELARL BRUNO ET ASSOCIES [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 août 2023, la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] a, pour le besoin de son activité professionnelle, conclu avec la société LOCAM un contrat n°1781681 pour le financement de plusieurs machines de mécanique auto commandées à la société PROVAC moyennant le règlement de 60 mensualités de 312,78 €.
En date du 9 novembre 2023 la société PROVAC a signé un avis de livraison attestant avoir livré à la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] le matériel en bon état de fonctionnement et conformément à la demande du locataire et que ce dernier a accepté la livraison sans élever de contestation relative à la conformité du matériel.
Le 13 juin 2023, la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] a, pour le besoin de son activité professionnelle, conclu avec la société LOCAM un contrat n° 1767700 pour le financement de plusieurs machines de mécanique auto commandées à la société PROVAC moyennant le règlement de 60 mensualités de 779,76.
En date du 6 août 2023 la société PROVAC a signé un avis de livraison attestant avoir livré à la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] le matériel en bon état de fonctionnement et conformément à la demande du locataire et que ce dernier a accepté la livraison sans élever de contestation relative à la conformité du matériel.
Aux termes de l'article 12 intitulé « Résiliation contractuelle du contrat » des contrats avec option d'achat signés il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours de la mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et la société LOCAM, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées, la société LOCAM a adressé les 13 septembre et 15 octobre 2024 les mises en demeure de régler ces échéances impayées dans les huit jours.
Faute de régularisation, les contrats se sont trouvés résiliés de plein droit, conformément à l'article 12 de leurs conditions générales.
Par acte de de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la société LOCAM a assigné la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 59 231,96 € se décomposant comme suit :
[…]
Pour le contrat numéro 1781681 :
Pour le contrat numéro 1767700 :
[…]
Outre les intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00051.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2025 par la société LOCAM ;
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants et 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat,
* Débouter la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Constater ou subsidiairement prononcer la résiliation des contrats de location pour défaut de paiement des loyers ;
* Condamner la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] à régler à la société LOCAM la somme principale de 59 231,96 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ;
* Ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
* Condamner la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2025 par la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] ;
La société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103, et suivants du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l'article 1344 du code civil, Vu les pièces portées au débat,
À titre principal
* Recevoir les conclusions ;
* Dire et juger que les demandes de la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] sont recevables et bien fondées ;
* Débouter la société LOCAM de sa demande de règlement de la somme de 59 231,96 € au titre de la clause résolutoire, outre les intérêts légaux et accessoires visées préalablement dans le quantum ;
* Constater que la clause résolutoire ne peut s'appliquer ;
* Accorder à la société Services Automobiles [Localité 2] un échelonnement de paiement de la dette dans un délai de deux années.
En conséquence
* Condamner la SCI SMB à la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SCI SMB aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur la demande de non application de la clause résolutoire
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la clause résolutoire a été mise en jeu après avoir adressé à la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] en dates des 13 septembre 2024 et 15 octobre 2024 les mises en demeure de régler conformément à l'article 12 des conditions générales des contrats objets du présent jugement ;
Attendu que suite à l'envoi des mises en demeure, aucune régularisation de paiement n'a été faite par la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] ;
Attendu que le Tribunal dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes des contrats de location de matériel ;
Attendu que le Tribunal ne pourra que rejeter la demande visant à constater que la clause résolutoire ne peut s'appliquer ;
2- Sur la demande d'échelonnement de la dette :
Attendu que l'article 1345-1 alinéa 1 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que compte tenu de l'absence totale de pièces de la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] permettant d'évaluer la justification d'une demande d'échelonnement de dette, le tribunal ne peut évaluer la situation du débiteur ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] de sa demande visant à obtenir l'échelonnement de sa dette ;
3- Sur les sommes dues à LOCAM
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la demande de la société LOCAM est fondée ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 12 des conditions générales des contrats, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] et suite aux mises en demeure des 13 septembre 2024 et 15 octobre 2024 demeurées infructueuses ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales des contrats prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % ;
Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 15 639 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 563,90 €, soit un total de 17 202,90 € pour le contrat n° 1781681 ;
Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 38 208,24 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 3 820,82 €, soit un total de 42 029,06 € pour le contrat n° 1767700 ;
Attendu que le Tribunal condamnera donc la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] à verser à la société LOCAM la somme principale de 59 231,96 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ;
4- Sur la restitution du matériel sous astreinte sollicitée par la société LOCAM
Attendu que l'article 768 du code de procédure civile dispose que : « […] le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion […] » ;
Attendu que la société LOCAM sollicite la restitution du matériel sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement dans son dispositif sans pour autant motiver sa demande dans sa discussion ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande de la société LOCAM visant à obtenir la restitution du matériel sous astreinte ;
5- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
6- Sur les dépens
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance ;
7- Sur l'exécution provisoire du jugement
Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] à verser à la société LOCAM la somme principale de 59 231,96 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 15 octobre 2024 ;
Rejette la demande de la société LOCAM visant à obtenir la restitution du matériel sous astreinte ;
Condamne la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SERVICES AUTOMOBILES [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 31/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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