T. com. 4202, 31 mars 2026, n° 2025R00273
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
31/03/2026 ORDONNANCE DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R273
ENTRE :
* La SAS SPORTFIVE EMEA Numéro SIREN : 873803456 16-[Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [E] [A] - SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 - [Adresse 2] [Localité 1] Maître LE [Localité 2] Olivier - SELARL BLG AVOCATS [Adresse 3] [Adresse 4]
ET
* La SAS WM CARDINALE 7 (WMC7) Numéro SIREN : 913369179 [Adresse 5]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [N] [H] -Case n° 12 - [Adresse 6] Maître [I] Malcolm - AARPI ACCATTONE [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée à Me [E] [A]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société SPORTFIVE EMEA gère les droits marketing de la SASP AS [Localité 1].
Un contrat a été signé le 12 août 2022 entre les sociétés SPORTFIVE EMEA, SASP AS [Localité 1] et WM CARDINALE 7 (WMC7) pour des prestations marketing.
La société SPORTFIVE EMEA a émis des factures à la société WM CARDINALE 7 (WMC7) pour les prestations prévues au contrat.
La société WM CARDINALE 7 (WMC7) a réglé les sommes dues pour les saisons 2022/2023 et 2023/2024.
Des prestations marketing étaient prévues au contrat pour la société WM CARDINALE 7 (WMC7).
La société WM CARDINALE 7 (WMC7) affirme que les prestations n'ont pas été réalisées pour la saison 2024/2025.
La société WM CARDINALE 7 (WMC7) a adressé plusieurs relances à la société SPORTFIVE EMEA concernant l'exécution des prestations.
La société SPORTFIVE EMEA a relancé la société WM CARDINALE 7 (WMC7) pour obtenir le paiement des factures impayées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 septembre 2025, la société SPORTFIVE EMEA a assigné la société WM CARDINALE 7 (WMC7) devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins principalement de voir ses factures réglées.
La société SPORTFIVE EMEA demande au tribunal de
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile
* DÉBOUTER la société WM CARDINALE 7 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER, à titre de provision, la société WM CARDINALE 7, à payer et porter à la société SPORTFIVE EMEA les sommes suivantes :
Principal 200 000 €,
* Indemnité forfaitaire de recouvrement (2 factures) 80 €,
* Intérêts de retard mémoire,
Total 200 080 €;
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (taux appliqué par la BCE majoré de 10 points) et jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société WM CARDINALE 7, à payer et porter à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WM CARDINALE 7, aux entiers dépens ;
ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La société WM CARDINALE 7 (WMC7) demande au tribunal de
Vu les Textes, Vu les jurisprudences, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
JUGER qu'un contrat a été régularisé entre les sociétés SPORTFIVE EMEA, SASP AS [Localité 1] et WM CARDINALE7 le 12 août 2022 ;
JUGER que le contrat a été régularisée entre trois sociétés commerciales ;
JUGER que le contrat a été convenu entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;
JUGER que le contrat prévoyait en son article 11 que tout litige susceptible de résulter de l'interprétation, de l'exécution ou de la cessation dudit contrat serait soumis au tribunal de commerce de Paris;
JUGER que la société SPORTFIVE EMEA a assigné devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
JUGER que l'action de la société SPORTFIVE EMEA est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente;
En conséquence :
DÉBOUTER le la société SPORTFIVE EMEA de l'ensemble de ses demandes ;
À titre principal
JUGER qu'un contrat a été régularisé entre les sociétés SPORTFIVE EMEA, SASP AS [Localité 1] et WM CARDINAL 7 le 12 août 2022 ;
JUGER que le contrat régularisé entre les sociétés SPORTFIVE EMEA, SASP AS [Localité 1] et WM CARDINALE 7 le 12 août 2022 n'a pas été respecté par les sociétés SPORTFIVE EMEA et SASP AS SAINT-ÉTIENNE ;
JUGER que la société WM CARDINALE 7 pouvait donc pleinement suspendre l'exécution de son obligation de paiement ;
JUGER que cette exception d'inexécution constitue une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée qu'au fond devant le Tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société SPORTFIVE EMEA de l'ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la société SPORTFIVE EMEA à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la: société SPORTFIVE EMEA aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le juge des Référés «
constater
» ou «
dire et juger
» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- À titre liminaire
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, laquelle peut toujours saisir de sa demande le juge du lieu où les mesures doivent être prises et exécutées.
En l'espèce la demande vise à obtenir le paiement des factures par la société WM CARDINALE 7 (WMC7), dont le siège social se situe à Saint-Étienne (42000), soit dans le ressort du tribunal de Céans.
Compte tenu de ce qui précède le présent tribunal en sa formation de référé se déclarera territorialement compétent pour examiner les demandes formées par la société SPORTFIVE EMEA et la demande,
in limine litis
, en incompétence de la défenderesse sera rejetée.
2- Sur la demande de provision de la société SPORTFIVE EMEA
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : «
dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le juge) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».
L'article 1103 du code civil dispose : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Il résulte des échanges de mails (pièce n°2 de la défenderesse) que la société WM CARDINALE 7 (WMC7) indique le 13 novembre 2024 : «
le paiement de la première partie de saison est prévue pour ma part le 9 décembre 2024. La facture en cours sera honorée».
Cette facture n°4104109654 s'élève à la somme de 150 000 € TTC et l'échéance était prévue le 18 juin 2024 (pièce n°2 de la demanderesse).
Il résulte de la pièce n°5 de la demanderesse que les règlements de décembre 2024 se sont élevés à la somme de 100 000 € et qu'il reste donc un solde dû de 50 000 € sur cette facture.
Quant à la deuxième partie de saison ledit mail du 13 novembre 2024 précise : « pour la deuxième partie de saison j'ose espérer que nous pourrons activer nos projets et solutions prévues au contrat et que je pourrais avoir accès aux statistiques de visibilité ….Cette deuxième partie sera honorée également en cours de prestations et bien sûr avant la fin du championnat ».
Cette deuxième facture n° 4104129203 s'élève également à la somme de 150 000 € TTC et l'échéance était prévue le 31 mars 2025 (pièce n° 3 de la demanderesse).
Le 26 mai 2025 le dirigeant Monsieur [X] [M] de la société WM CARDINALE 7 (WMC7) écrivait par mail : «
Comme évoqué le solde du contrat aura bien lieu fin juillet je pense pouvoir débloquer l'acompte mais la vente ci-dessous a été décalée, ce qui m'empêche de pouvoir exécuter, j'en suis bien désolé
» (pièce n°4 et 8 de la demanderesse).
Un mail de même teneur était adressé par la société WM CARDINALE 7 (WMC7) le 1er juillet 2025 pour : «
organiser le règlement du solde des factures de sponsoring
» (pièce n°9 de la demanderesse).
Il résulte de ces échanges que la défenderesse s'était bien engagée à payer ces factures mais que seules des difficultés d'ordre financier l'empêchaient de s'exécuter.
En outre il résulte du contrat (pièce n°1 de la demanderesse) à l'article 5.2 qu': « en cas de manquement de l'une des parties de l'une de ces obligations prévues au contrat, la partie lésée aura la faculté de résilier de plein droit, trente(30)jours après première présentation d'une mise en demeure d'exécuter restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la partie défaillante ».
Or la défenderesse à l'appui de ses dires d'exception d'inexécution du contrat ne fournit aucune pièce conforme aux prescriptions de l'article susvisé.
Compte tenu de ce qui précède l'existence de l'obligation de paiement de la société WM CARDINALE 7 (WMC7) n'est pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande de la société SPORTFIVE EMEA de lui accorder une provision en principal de 200 000 € outre une indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures de 80 € soit un total de 200 080 €, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel stipulé à l'article 4.3 (taux appliqué par la BCE majoré de 10 points) à compter de l'assignation faute de précision et jusqu'à parfait paiement.
3- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède la société WM CARDINALE 7 (WMC7) sera condamnée à payer et porter à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société WM CARDINALE 7 (WMC7) sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte DUBOIS, Présidente de ce Tribunal, statuant en matière de référé, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons l'exception d'incompétence, nous déclarons territorialement compétent pour juger des demandes formées par la société SPORTFIVE EMEA à l'encontre de la société WM CARDINALE 7 (WMC7).
Condamnons, à titre de provision, la société WM CARDINALE 7 (WMC7), à payer et porter à la société SPORTFIVE EMEA les sommes suivantes :
* Principal : 200 000 €,
* Indemnité forfaitaire de recouvrement (2 factures) : 80 €,
Soit un total de 200 080 €.
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (taux appliqué par la BCE majoré de 10 points) à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamnons la société WM CARDINALE 7 (WMC7), à payer et porter à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par la société WM CARDINALE 7 (WMC7), en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société WM CARDINALE 7 (WMC7), aux entiers dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 €.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 31/03/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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