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T. com. 4202, 31 mars 2026, n° 2025R00283


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Date
31/03/2026
Numéro
2025R00283
Lieu / cour
4202
Id
69cf9832cdc6046d47f846e0

Texte de la décision

14,394 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

31/03/2026 ORDONNANCE DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025R283

ENTRE :
* La SAS [U] [Q] [R] Numéro SIREN : 492402128 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile - SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 - [Adresse 2] SAINT-ETIENNE Maître BERTIN Laurent -SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC Associés [Adresse 3]

ET

La SAS [E]
Numéro SIREN : 899036107
[Adresse 4]
[Localité 1]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [A] [Y] - SELARL [A] [Localité 2] Case n° [Adresse 5] [Localité 3] [M] Anne - SELARL REQUET CHABANEL [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée à Me [A] [Y]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société [U] [Q] [R] exerce une activité d'expert-comptable.

La société JADEL et la société [E] sont actionnaires de la société HDSL qui contrôle elle-même la société DSL, entreprise de second œuvre dans le bâtiment.

En novembre 2023, la société JADEL a mandaté la société [U] [Q] [R] pour analyser la situation financière de la société DSL.

Le 16 décembre 2023, la société [U] [Q] [R] a remis un rapport à la société JADEL sur la trésorerie prévisionnelle 2024 de la société DSL.

La société [E] a relevé des incohérences dans ce rapport et adresse des questions restées sans réponse.

Le 26 janvier 2024, la société JADEL a reproché à la société [E] une dégradation financière liée à l'embauche de salariés sans validation de sa part.

Le 28 février 2024, la société JADEL a décidé unilatéralement la révocation de la société [E] de la présidence de la société HDSL lors d'un comité stratégique.

Le 20 mars 2024, la société JADEL a notifié à la société [E] l'exercice d'une promesse de vente d'actions et la conversion d'obligations en actions.

Le 23 avril 2024, l'assemblée générale de la société HDSL a révoqué la société [E] de la présidence, la société [E] conteste la majorité de la société JADEL.

Le 22 avril 2024, la société [E] a assigné la société JADEL et le mandataire du pacte devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Le 7 mai 2024, une ordonnance a interdit à [E] l'accès aux locaux et l'exercice de la présidence.

Le 18 juin 2025, la Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du 7 mai 2024.

Le 5 juin 2025, la société [E] a sollicité une mesure d'instruction visant la société [U] [Q] [R].

Le 23 juillet 2025, par ordonnance 2025OP01228, le Tribunal a ordonné une mesure d'instruction chez la société [U] [Q] [R].

Le 30 septembre 2025, la société [U] [Q] [R] a refusé l'accès à ses locaux au commissaire de justice.

Le 10 octobre 2025, la société [U] [Q] [R] a assigné [E] pour obtenir la rétractation de l'ordonnance.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 octobre 2025, la société [U] [Q] [R] a assigné la société [E] par devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé pour notamment obtenir la rétractation de l'ordonnance 2025OP01228 prononcée le 23 juillet 2025.

La société [U] [Q] [R] demande à Madame la Présidente du Tribunal de
* SURSOIR À STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure opposant la société [E] à la société JADEL pendante devant le Tribunal de commerce de céans sous le n° 2024J00609 ;
* SE DÉCLARANT TERRITORIALEMENT INCOMPÉTENT pour connaître de la requête de la société [E] et, à défaut, constatant l'absence de respect des conditions des articles 493 et 145 du code de procédure civile ;
* RETRACTER l'ordonnance prononcée le 23 juillet 2025 ;
* DIRE ET JUGER que l'ordonnance du 23 juillet 2025 ne pourra être invoquée par quiconque dans quelle que procédure que ce soit ;
* CONDAMNER la société [E] à payer à la société [U] [Q] [R], la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil et 32-1 in fine du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société à [E] à payer à la société [U] [Q] [R] la somme de 5 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.

La société [E] demande à Madame la Présidente du Tribunal de

Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

À titre préalable :

JUGER que la juridiction de céans était territorialement compétente pour rendre l'ordonnance du 23 juillet 2025 ;

Par conséquent :

REJETER la demande formée par [U] [Q] [R] relative à la rétractation de l'ordonnance du fait de l'incompétence de la Juridiction ;

À titre principal :

REJETER la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 juillet 2025 rendue par la Présidente du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE ;

En tout état de cause :
* REJETER les demandes indemnitaires formées par la société [U] [Q] [R] et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [U] [Q] [R] à verser à [E] la somme de 15 000 € au titre de sa résistance abusive outre 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [U] [Q] [R] aux entiers dépens notamment les frais relatifs à la requête du 5 juin 2025 et à l'exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2025.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 145 et 493 du CPC

Vu l'assignation en référé devant madame la présidente du tribunal du commerce de Saint-Étienne du 10 octobre 2025, à la requête de la société [U] [Q] [R] ;

Vu les conclusions N° 2 de la société [U] [Q] [R] reçues au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 20 janvier 2026 ;

Vu les conclusions N° 2 de la société [E] reçues au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne le 20 janvier 2026 ;

Vu l'audience des plaidoiries du 20 janvier 2026 ;

Vu les pièces versées aux débats ;

1- Sur la compétence territoriale et sur la rétractation de l'ordonnance du fait de l'incompétence

Attendu que le cabinet [U] [Q] [R] sollicite la rétractation de l'ordonnance du 23 juillet 2025 aux motifs que la Juridiction de [Localité 4] serait incompétente ;

Attendu que comme la société [E] l'avait souligné dans sa requête, il est constant que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est soit le président de la juridiction susceptible de connaître de l'instance au fond, soit le président de la juridiction du lieu où les mesures d'instruction in futurum doivent être exécutées ;

Attendu qu'en outre, depuis le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 applicable à compter du 1er septembre 2025 cette option de compétence est désormais expressément mentionnée au sein de l'article 145 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que c'est pour les besoins de cette procédure initiée devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE que la société [E] a souhaité faire la lumière sur les conditions d'établissement du rapport émis par le Cabinet [U] [Q] [R] et a sollicité que soient ordonnées les mesures d'instruction objet de la présente instance ;

Attend qu'en l'espèce, compte tenu de la succession des évènements qui ont conduit à la révocation de la société [E], il est nécessaire que l'ensemble des parties ayant participé, même indirectement, à sa révocation interviennent dans le cadre de l'instance ouverte devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne afin que la juridiction puisse déterminer l'ensemble des responsabilités qui pourront être retenues ; qu' en effet, il existe un lien indivisible entre ces faits qui nécessite qu'ils soient jugés de concert par le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. ;

Attendu qu'ainsi nous rejetterons la demande d'incompétence formulée par le cabinet [U] [Q] [R] et en conséquence, rejetterons la demande de rétractation de l'ordonnance formulée par le cabinet [U] [Q] [R] de ce chef ;

2- Sur le respect des conditions des articles 493 et 145 du code de procédure civile

Attendu qu'il convient d'examiner si les quatre conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile ont bien été respectées par la requête ainsi que par l'ordonnance du 23 juillet 2025 à savoir :
* L'absence de procès au fond (A),
* L'existence d'un motif légitime (B),
* La justification de la dérogation au principe du contradictoire (C),
* Le caractère légalement admissible des mesures d'instruction (D).

A- L'absence de procès au fond

Attendu que la première condition de recevabilité de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'absence de procès intenté au fond concernant le litige ;

Attendu que cette condition ne pose pas de difficulté dans la mesure où la société [E] n'a encore intenté aucune action sur le fond relative à l'engagement de la responsabilité du cabinet [U] [Q] [R] ;

Attendu qu'en outre, cette condition n'est pas contestée par le cabinet [U] [Q] [R] ;

B- L'existence d'un motif légitime

Attendu qu'il ressort des éléments produits que :

le groupe composé des sociétés DSL / HDSL / JADEL / [E] est confronté depuis plusieurs mois à un contentieux judiciaire entre ses associés et dirigeants ou anciens dirigeants, notamment relatif à l'éviction de la société [E] de son mandant de Présidente de la société HDSL;
* pour prouver qu'elle a parfaitement respecté ses obligations et qu'elle n'a commis aucune faute justifiant la révocation de ses fonctions, la SAS [E] a besoin de disposer d'informations relatives aux modalités d'établissement du rapport du Cabinet [U] [Q] [R] qui a servi de fondement aux manquements qui lui ont été reprochés par la société JADEL ;
* la société [E] a fait procéder par un autre cabinet d'audit, le cabinet BMA, à une analyse du rapport établi le 16 décembre 2023 par le Cabinet [U] [Q] [R], lequel a notamment révélé plusieurs erreurs ayant abouti à une présentation erronée de la situation financière de la société DSL;

Attendu qu'en conséquence, la société [E] justifie d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige qui pourrait être fondé notamment sur l'éventuelle responsabilité du Cabinet [U] [Q] [R] ;

C- Sur la dérogation au principe du contradictoire

Attendu que la mesure sollicitée par la société [E] ne porte que sur la conservation d'éléments (sms, mails, courriers…) facilement destructibles sans compétence informatique particulière ;

Attendu que pour être efficace la mesure sollicitée par la société [E] a vocation à être exécutée avec un certain effet de surprise pour que les personnes visées ne disposent pas de temps pour se prévenir et ainsi détruire tout ou partie des éléments qui pourraient entrer dans le champ de la mesure ;

Attendu qu'en conséquence la société [E] justifie du non-respect du principe du contradictoire ;

D- Sur le caractère légalement admissible des mesures d'instruction

Attendu que la mesure sollicitée par la requérante est limitée :
* dans le temps : « entre le 1 er octobre 2023 et le 28 février 2024 » ;
* et dans le contenu : par une liste de mots-clés, par une liste de personnes et adresses mails concernées, par l'exclusion d'office de certaines correspondances (vie privée, avocat);

Attendu que Madame la Présidente a, dans sa décision aujourd'hui conttestée, considéré certaines formulations comme étant vagues ou excessives de sorte que certaines demandes ont été rejetées ou limitées afin que la mesure sollicitée soit strictement limitée à ce qui est suffisant pour la solution du litige ;

Attendu qu'en conséquence le caractère légalement admissible des mesures d'instruction a été défini afin que la mesure sollicitée soit strictement limitée à ce qui est suffisant pour la solution du litige ;

Attendu que pour toutes ces raisons nous rejetterons la demande de rétractation de l'ordonnance 2025OP01228 prononcée le 23 juillet 2025, formée par la société [U] [Q] [R] ;

3- Sur la résistance abusive

Attendu que la société [E] sollicite la somme de 15 000 € au titre de la résistance abusive de la société [U] [Q] [R] ;

Attendu que le cabinet [U] [Q] [R] a fait preuve d'une résistance abusive en s'opposant à l'exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2025 sans motif et en la privant de toute efficacité ;

Attendu que le cabinet [U] [Q] [R] a eu tout loisir d'effacer les échanges avec la société JADEL ainsi que tous les documents de travail utilisés dans le cadre du rapport d'audit du 16 décembre 2023 qui auraient pu démontrer une collusion éventuelle avec son mandant ;

Attendu que le cabinet [U] [Q] [R] a placé la société [E] dans l'impossibilité d'établir la preuve de ce que la société JADEL a éventuellement mis en œuvre des procédés ayant pour objectif d'obtenir sa révocation de ses fonctions de présidente d'HDSL ;

Attendu que nous condamnerons la société [U] [Q] [R] à verser à la société [E] la somme de 15 000 € au titre de la résistance abusive ;

4- Sur les demandes accessoires

Attendu que pour faire valoir ses droits la société [E] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est excessive et sera ramenée à 3 000 € ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens ; que la société [U] [Q] [R] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la demande d'incompétence formulée par la société [U] [Q] [R] ;

Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance 2025OP01228 rendue le 23 juillet 2025 ;

Condamnons la société [U] [Q] [R] à régler à la société [E] la somme de 15 000 € au titre de la résistance abusive ;

Condamnons la société [U] [Q] [R] à régler à la société [E] à régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société [U] [Q] [R] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 31/03/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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