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T. com. 4202, 25 mars 2026, n° 2026F00263


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Date
25/03/2026
Numéro
2026F00263
Lieu / cour
4202
Id
69cf98eecdc6046d47f855eb

Texte de la décision

5,370 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

25/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F263 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SAS LDI

[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 824 184 527

Activité : Toutes activités de lotisseur, marchand de biens, promotion immobilière et toutes opérations de rénovations et de réhabilitations; toutes activités de gestion et location de tous biens immobiliers

Dirigeant : Monsieur [F] [Y] [S] [W]

Comparution : représenté par Monsieur [D] [W], son fils

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Philippe FAURE Monsieur Didier JURINE lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/03/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 25/03/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 26/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LDI et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 25/03/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire déclare avoir reçu par courriel en date du 22/03/2026 de nombreux documents comptables mais aussi des justificatifs concernant des apports en numéraire faits par les associés ainsi que le compromis de vente d'un terrain sis à [Adresse 2] ; au vu de ces documents il sollicite le maintien de la période d'observation aux fins de circulariser le projet de plan de redressement établi par le débiteur,

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient la SAS LDI en période d'observation, laquelle prendra fin au 20/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20/05/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 20/05/2026 à 15:00 sis [Adresse 3] SAINT-ETIENNE pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.