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T. com. 4202, 31 mars 2026, n° 2026J00301


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Date
31/03/2026
Numéro
2026J00301
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-13
Id
69cf9b41cdc6046d47f8856d

Texte de la décision

6,213 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

31/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026J301

ENTRE :
* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Numéro SIREN : 605520071
[Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MANN Grégoire -Case n° 1 SELARL LEXLUX AVOCATS [Adresse 2] [Localité 1] Maître ROBERT Jean-Louis -SELARL [Adresse 3] [Adresse 4]

ET
* Monsieur [B] [N] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée à Me MANN Grégoire

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 septembre 2002 Monsieur [N] [B] s'est porté caution solidaire et indivisible de tous engagements nés et à venir de toute nature de la SAS ETABLISSEMENTS [B] (siren 339482648) à hauteur de 106224 euros.

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a émis le 31 décembre 2023 un billet à ordre d'un montant de 100.000 € au profit de la société ETABLISSEMENTS [B] venant à échéance le 31 janvier 2024 et avalisé par Monsieur [N] [B].

Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 2 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société ETABLISSEMENTS [B] convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2024.

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance au passif de cette procédure

Par courrier du 6 février 2024, Monsieur [N] [B] a été informé de ce qu'en qualité d'avaliste du billet à ordre il reste solidairement redevable de la somme de 100.000 €.

Par courrier du 13 novembre 2025 la SELARL [S] [X], liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B], a informé la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ce que sa créance est irrécouvrable.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 17/02/2026, La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [B] [N] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

CONDAMNER Monsieur [N] [B] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 100.000 € outre intérêts au taux légal au titre du billet de trésorerie du 31 décembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024.

CONDAMNER Monsieur [N] [B] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L511-21, L521-1 et suivants du Code de commerce,

Attendu qu'à l'audience du 10/03/2026 Monsieur [B] [N] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment : l'acte de cautionnement du 18/09/2002, le billet à ordre avalisé par M. [B], le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 13/02/2024, le courrier de la déclaration de créance de la BPAURA, le certificat d'irrécouvrabilité de la SELARL [S] [X] ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l'exception des intérêts au taux légal qui courront à compter de l'assignation ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 750 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [B] [N] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [B] [N] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 100.000 € au titre du billet de trésorerie du 31 décembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17/02/2026 ;

Condamne Monsieur [B] [N] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Dit que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire /huissier de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire /huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, sera supporté par Monsieur [B] [N] en sus de l'application de l'article 700 du CPC ;

Condamne Monsieur [B] [N] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 31/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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