T. com. 6202, 11 mars 2026, n° 2025005041
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
11/03/2026
RG : 2025 005041 - APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN C/RENOV IMMO (SAS)
Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Louis FOISSEY, juge rapporteur au tribunal composé de M. Jean-Louis FOISSEY, président de chambre, M. Daniel PARENTY et M. Régis MEPLON juges, assisté de Me Thierry MARQUET-PAQUIER greffier associé.
Après avoir entendu M. [O] [I], président de la société RENOV IMMO (SAS), ainsi que la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [G] [N].
Par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire régime simplifié à l'égard de la société RENOV IMMO (SAS) - Rénovation ; construction ; Multi-service - immatriculée sous le numéro 949 851 141 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1].
A l'audience, le liquidateur sollicite qu'il soit mis fin à l'application de la procédure de liquidation simplifiée et demande un délai complémentaire au motif qu'un recouvrement demeure actif pour 16 722.20 €.
Les parties avaient été convoquées à l'audience 11/03/2026, date à laquelle le dirigeant de la société RENOV IMMO (SAS) a comparu en personne. Il a déclaré ne pas s'opposer à la demande du liquidateur.
Attendu que l'article L 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce peut à tout moment décider de faire application de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun.
Attendu qu'il ressort des éléments communiqués à l'audience que la procédure n'est pas en état d'être clôturée dans les délais prévus dans le cadre des dispositions applicables à la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'en l'espèce il n'y a plus lieu de faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il échet de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête, par jugement contradictoire non susceptible de recours,
Vu la requête déposée et les faits y exposés,
Vu les dispositions de l'article L 644-6 et R 644-4 du code de commerce,
DIT qu'il convient de faire application des règles de droit commun à l'encontre de la procédure ouverte à l'égard de la société RENOV IMMO (SAS).
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Jean-Louis FOISSEY
le greffier.
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