T. com. 7501, 1 oct. 2025, n° 2024016484
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016484
ENTRE :
M. [D] [L], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud GALIBERT Avocat (RPJ084843)
ET :
SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 542063797
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume ANQUETIL du Cabinet ANQUETIL ASSOCIES Avocat (D156) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [D] [L], entrepreneur individuel, exerce une activité de sérigraphie et impression numérique sous la dénomination commerciale [L] IMPRESSION. Il a souscrit à ce titre auprès du GAN à 2 polices d'assurances :
* La première de type « Bris de machine Electron » contrat n° 30731531Y/1803- à effet au 14 avril 2021, ayant vocation à assurer ses éléments de production,
* La seconde de type « Multirisques Essentiel » contrat n° 30731531Y2000- également à effet au 14 avril 2021, comprenant une garantie « dommages aux biens ».
L'entreprise de M. [L] a subi trois sinistres d'origine électrique les 23 juin 2021, 9 mai et 20 juin 2023.
Aux dires de M. [L], il a été imparfaitement dédommagé du premier sinistre, pas indemnisé du second et imparfaitement du troisième.
Par courrier RAR du 28 octobre 2023, M. [L] a mis en demeure le GAN de lui régler une indemnisation complémentaire de 24 200 euros au titre du premier sinistre, une indemnité globale de 53 289,80 euros pour le second sinistre et une indemnisation de 678 euros pour le troisième sinistre.
Par courrier en réponse du 30 octobre 2023, le GAN a refusé tout paiement. C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 5 mars 2024, signifié à personne habilitée, M. [L] a assigné le GAN.
À l'audience du 18 mars 2025, par ses conclusions récapitulatives N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [L] demande au tribunal de :
* CONDAMNER le GAN au paiement des indemnités suivantes à M. [L] :
* La somme de 22 160 € au titre du premier sinistre du 20 juin 2021 ;
* La somme de 46 353,92 € au titre du second sinistre du 09 mai 2023 ;
* La somme de 201,40 € au titre du sinistre du 20 juin 2023,
* CONDAMNER le GAN au paiement à M. [L] de 10 000 € de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
* CONDAMNER le GAN au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER le GAN aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse N°3 à l'audience du 27 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, le GAN demande au tribunal de :
* Prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [L] consécutives au sinistre du 23 juin 2021, En tout état de cause et subsidiairement s'agissant des demandes de Monsieur [L] s'agissant des suites du sinistre du 23 juin 2021,
* Débouter Monsieur [D] [L] de l'ensemble ses demandes consécutives aux trois sinistres (23 juin 2021, 9 mai et 20 juin 2023) Subsidiairement,
* Appliquer aux éventuelles condamnations de la concluante un coefficient de vétusté de 90% au sinistre de 2021 et de 70 % aux sinistres de 2023 ;
* Débouter Monsieur [D] [L] de sa demande de condamnation du GAN à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance au profit de la Compagnie GAN ASSURANCES.
A l'audience du 1 er juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 1 er octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
A l'occasion du délibéré, il est apparu nécessaire de clarifier les éléments déclarés lors de la souscription et leur prise en compte par les contrats d'assurance, la mention manuscrite du souscripteur in fine de la pièce 32-5 du demandeur et la date de fabrication des matériels seront notamment à nouveau examinées.
En conséquence le tribunal ordonnera la réouverture des débats.
Par ces motifs,
Le tribunal :
* Ordonne la réouverture des débats,
* Ordonne la reconvocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 21 octobre 2025.
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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