T. com. 7501, 3 sept. 2025, n° 2024021038
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Texte de la décision
Copie exécutoire : CABINET CHARLES RUSSEL SPEECHLYS - Me Frédéric DEREUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021038
ENTRE :
SASU EPC DEMOSTEN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS d'Angers B 498 609 791 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CLARENCE - Me Joachim BERNIER Avocat au barreau de Nantes (RPJ054195) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Elise Ortolland Avocat (R231)
ET :
SNC HUTCHINSON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 314 397 696
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric DEREUX de la SELAS CHARLES RUSSEL SPEECHLYS Avocats (L180) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL SEVELLEC DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société EPC DEMOSTEN exerce une activité de démolition et de désamiantage de bâtiments.
La société HUTCHINSON est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits issus de la transformation du caoutchouc, pour l'industrie automobile notamment.
Le 20 juin 2022, un incendie s'est déclaré sur un site de stockage de pneus de la société HUTCHINSON à [Localité 1] (45).
Cette dernière a décidé de confier les travaux de démolition et de reconstruction du site de stockage à la société FP ENVIRONNEMENT.
La société FP ENVIRONNEMENT a sous-traité à la société OCCAMAT, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société EPC DEMOSTEN, la réalisation des travaux de démolition et de désamiantage pour un montant de 215 040 € HT selon contrat de sous-traitance signé le 7 novembre 2022.
Le 8 février 2023, la société FP ENVIRONNEMENT a commandé à la société EPC DEMOSTEN (OCCAMAT), dans le cadre de ce même chantier pour le compte de la société HUTCHINSON, des travaux supplémentaires pour un montant de 309.830 € HT pour le tri et le chargement des matériaux du site ainsi que le transport et l'évacuation des déchets.
Les travaux auraient été intégralement réalisés par EPC DEMOSTEN.
La société FP ENVIRONNEMENT n'aurait pas procédé au règlement de la somme totale de : 473.952,80 € HT correspondant à :
* La situation n°2 en date du 24 janvier 2023 d'un montant de 139.363,80 € HT
* La situation n°3 en date du 21 février 2023 d'un montant de 24.759,00 € HT correspondant au solde du marché
* La facture n° D F202321537 en date du 30 avril 2023 d'un montant de 309.830 € HT correspondant aux travaux supplémentaires.
FP ENVIRONNEMENT dans le cadre d'un autre chantier à réglé la somme de 30.000€. La créance de EPC DEMOSTEN étant alors de 443.952,80€ HT.
Le 30 juin 2023, la société EPC DEMOSTEN vient aux droits de la société OCCAMAT à la suite d'une opération de fusion par voie d'absorption.
La société FP ENVIRONNEMENT et la société EPC DEMOSTEN se sont rapprochées dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel pour convenir des modalités de paiement des sommes dues, soit 443 952,80€ ; FP ENVIRONNEMENT, verserait la somme de 55.494,1 € mensuellement jusqu'à apurement de la dette. Le protocole d'accord prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date. Aucun versement ne sera effectué.
Le 9 novembre 2023, la société EPC DEMOSTEN a mis en demeure la société FP ENVIRONNEMENT de bien vouloir procéder au règlement de l'intégralité des sommes dues, en vain.
Le 22 décembre 2023, la société EPC DEMOSTEN, réclame le paiement de ses factures impayées auprès du maître d'ouvrage, la société HUTCHINSON qui ne répondra pas.
La société HUTCHINSON considère ne plus être débitrice de FP ENVIRONNEMENT depuis le 28 mai 2023, les factures lui auraient été intégralement réglées depuis le 28 mai 2023.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 13 novembre 2023, la société EPC DEMOSTEN a assigné la société FP ENVIRONNEMENT en référé aux fins de solliciter sa condamnation à lui régler l'intégralité des sommes dues.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le Tribunal de commerce de Nantes a fait droit à la demande de la société EPC DEMOSTEN et a condamné, à titre provisionnel, la société FP ENVIRONNEMENT au paiement des sommes dues et a débouté la société FP ENVIRONNEMENT de sa demande de délai de paiement.
par jugement en date du 6 février 2024, le Tribunal de commerce de Tours a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FP ENVIRONNEMENT, et nommé Maître [Q] [I], mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Par courrier en date du 20 février 2024, la société EPC DEMOSTEN a déclaré sa créance auprès du mandataire.
Par acte du 14 mars 2024, la société EPC DEMOSTEN a assigné la société HUTCHINSON, l'acte a été délivrée à personne habilitée.
Par ses conclusions N°2 à l'audience du 4 mars 2025, la société EPC DEMOSTEN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONDAMNER la société HUTCHINSON à payer à la société EPC DEMOSTEN la somme de 443.952,80 € HT, outre les intérêts au taux contractuel avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil au titre de l'action directe en paiement,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société HUTCHINSON à payer à la société EPC DEMOSTEN la somme de 443.952,80 € HT, outre les intérêts au taux contractuel avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société HUTCHINSON à payer à la société EPC DEMOSTEN la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société HUTCHINSON aux entiers dépens.
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportés par la partie tenue aux dépens.
Par ses conclusions N°3 à l'audience du 13 mai 2025, la société HUTCHINSON demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la loi du 31 décembre 1975, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la société EPC DEMOSTEN de l'entièreté de ses demandes ;
CONDAMNER la société EPC DEMOSTEN à payer à la société HUTCHINSON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 3 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société EPC DEMOSTEN soutient que :
La société HUTCHINSON a tacitement accepté la sous-traitance des travaux confiés à la société FP ENVIRONNEMENT à la société EPC DEMOSTEN et agréé ses conditions de paiement, elle bénéficie en conséquence de l'application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, d'une action directe en paiement contre le maître d'ouvrage en cas de défaillance de la société principale, la société FP ENVIRONNEMENT, un mois après en avoir été mis en demeure.
Il y a lieu de condamner la société HUTCHINSON sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Celle-ci ayant manqué à son obligation de s'assurer que le sous-traitant bénéficiait d'une garantie de paiement.
La société EPC DEMOSTEN est bien fondée à maintenir sa demande de paiement direct de ses situations de paiement impayées d'un montant de 443.952,80 € HT.
La société HUTCHINSON réplique :
Qu'elle a bien reconnu et agréé EPC DEMOSTEN comme sous-traitant.
Qu'elle s'est acquittée de la totalité de sa dette soit la somme de 719.088 € couvrant l'ensemble du marché conclu avec FP ENVIRONNEMENT comme le démontrent les virements effectués entre le 15 avril 2023 et le 28 mai 2023 alors que les factures dataient de janvier, février et avril 2023.
EPC DEMOSTEN ne s'est jamais manifestée auprès de HUTCHINSON pour obtenir le paiement de ses factures et a préféré conclure un accord transactionnel avec FP ENVIRONNEMENT.
EPC DEMOSTEN a engagé une procédure en référé contre FP ENVIRONNEMENT le 13 novembre 2023 pour obtenir le paiement provisionnel de ses factures, et ce, sans en notifier HUTCHINSON qui ne sera informé de la situation qu'à partir du 22 décembre 2023.
La faute incombe uniquement à EPC DEMOSTEN qui a fait preuve de négligence.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
A titre principal, sur le fondement de l'action directe
La société EPC DEMOSTEN déclare être bien fondée à faire valoir ses droits à l'encontre de la société HUTCHINSON sur le fondement de l'action en paiement direct.
L'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage ne peut porter que sur le paiement des prestations prévues au contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage a effectivement bénéficié. Il s'agit donc uniquement des travaux entrant dans le périmètre du marché principal conclu entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage. La loi limite en outre la responsabilité du maître de l'ouvrage au montant qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure que le sous-traitant est tenu de lui adresser. Il est établi que le montant pouvant être réclamé au titre de l'action directe ne peut excéder les sommes restant dues à cette date par le maître de l'ouvrage à l'entreprise principale. Si cette dernière a été intégralement réglée avant la dénonciation de la mise en demeure, le sous-traitant ne peut plus exercer d'action directe.
L'action directe suppose également que HUTCHINSON, maître d'ouvrage ait une connaissance formelle de la créance du sous-traitant, EPC DEMOSTEN, au moyen de la réception de la copie de la mise en demeure. À défaut, l'action est irrecevable. Il appartient donc au sous-traitant d'effectuer cette dénonciation dans les formes et délais requis, sans quoi il ne peut prétendre au paiement direct.
Il est admis que lorsque le maître de l'ouvrage a expressément ou tacitement accepté le soustraitant et agréé ses conditions de paiement, l'action directe est en principe recevable, mais demeure toujours limitée à la dette existante à l'égard de l'entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure. Ce mécanisme vise à protéger le maître de l'ouvrage contre un risque de paiement double, tout en assurant au sous-traitant un recours en cas de défaillance de l'entrepreneur principal.
La société HUTCHINSON n'était plus débitrice de la société FP ENVIRONNEMENT à la date du 28 mai 2023. En effet, cette dernière avait émis quatre factures correspondant à quatre commandes distinctes, pour un montant total de 719.088 €, factures qui ont toutes été intégralement réglées par HUTCHINSON. Les paiements ont été effectués par virements bancaires les 14, 15 avril et 28 mai 2023, conformément aux ordres de paiement produits au dossier. Il ne subsistait donc aucune créance entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal à compter de cette dernière date.
Or, ce n'est que le 22 décembre 2023 que la société EPC DEMOSTEN, sous-traitante de FP ENVIRONNEMENT, a adressé à HUTCHINSON une copie de la mise en demeure initialement envoyée à l'entrepreneur principal, dans le but d'exercer l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975. À cette date, HUTCHINSON avait déjà soldé l'intégralité des sommes dues à FP ENVIRONNEMENT depuis plus de sept mois. Conformément aux dispositions de l'article 12 de ladite loi, l'obligation du maître de l'ouvrage est strictement limitée aux sommes restant dues à l'entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure. En l'espèce, aucune somme n'était alors exigible.
Dans ces conditions, HUTCHINSON ne peut être valablement recherchée en paiement par la société EPC DEMOSTEN. Le moyen tiré de l'absence de justification du paiement intégral est inopérant, dès lors que HUTCHINSON apporte la preuve des virements correspondant aux prestations facturées par FP ENVIRONNEMENT. En outre, aucune réclamation ni notification de créance impayée n'a jamais été formulée par FP ENVIRONNEMENT à l'encontre de HUTCHINSON.
Dès lors, la créance invoquée par EPC DEMOSTEN à l'encontre de HUTCHINSON se heurte à l'absence de dette du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal au moment pertinent. Faute de remplir les conditions légales d'une action directe, le tribunal déclare qu'EPC DEMOSTEN ne saurait obtenir condamnation de HUTCHINSON au paiement de la somme de 443.952,80 € au titre du paiement directe.
2. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
La société EPC DEMOSTEN déclare qu'il y a lieu de condamner la société HUTCHINSON sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Celle-ci ayant manqué à son obligation de s'assurer que le sous-traitant bénéficiait d'une garantie de paiement ; le maître d'ouvrage ne saurait s'exonérer même partiellement de sa responsabilité en invoquant une faute qu'aurait commise le sous-traitant.
La société HUTCHINSON a reconnu avoir accepté la sous-traitance des travaux à la société EPC DEMOSTEN et avoir agréé ses conditions de paiement.
Elle savait que la société EPC DEMOSTEN ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement mais pouvait bénéficier de l'action directe.
L'article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
* le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un soustraitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
* si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. »
Néanmoins les obligations prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne suffisent pas à justifier la condamnation du maître de l'ouvrage. Encore faut-il que cette violation soit directement à l'origine d'un préjudice subi par le sous-traitant. L'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué constitue une condition indispensable à la reconnaissance de la responsabilité.
En l'espèce :
EPC DEMOSTEN ne s'est jamais adressée directement à HUTCHINSON pour réclamer le paiement de ses factures. Au lieu de s'adresser au maître d'ouvrage, EPC DEMOSTEN a préféré conclure un accord transactionnel avec FP ENVIRONNEMENT, sans avertir HUTCHINSON alors même que cette dernière n'avait réglé aucune facture et se trouvait en grande difficulté financière, ce qui a conduit à son redressement judiciaire six mois après cet accord.
Par ailleurs, EPC DEMOSTEN a engagé une procédure en référé contre FP ENVIRONNEMENT afin d'obtenir un paiement provisionnel sans en informer HUTCHINSON. Les factures dont il est question datent d'avant les paiements réalisés par HUTCHINSON, qui a réglé FP ENVIRONNEMENT entre avril et mai 2023. Il aurait donc été logique qu'EPC DEMOSTEN sollicite directement HUTCHINSON pour le paiement restant dû ou, au minimum, l'informe des difficultés rencontrées avec FP ENVIRONNEMENT. Or, cette information n'a été communiquée que tardivement, en décembre 2023.
Il apparaît clairement que la faute de EPC DEMOSTEN, par sa passivité et son manque de diligence, a absorbé la faute qui pourrait être reprochée à HUTCHINSON. Sans cette négligence, la faute alléguée de HUTCHINSON n'aurait eu aucun effet, voire aurait pu être évitée.
Il est donc clair qu'EPC DEMOSTEN est à l'origine de la situation qu'elle reproche à HUTCHINSON. Cette dernière a respecté toutes ses obligations contractuelles, y compris celles relatives au paiement, et ne peut être tenue responsable des manquements de EPC
DEMOSTEN. Les actions entreprises par EPC DEMOSTEN contre FP ENVIRONNEMENT sans en informer HUTCHINSON sont la cause directe du préjudice allégué.
En conséquence, le tribunal constatant qu'EPC DEMOSTEN a contribué directement à son propre préjudice, déboutera EPC DEMOSTEN de sa demande de condamner la SNC HUTCHINSON à payer à la société EPC DEMOSTEN la somme de 443.952,80 € HT, outre les intérêts au taux contractuel avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
au titre de l'action directe en paiement. sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de qu'EPC DEMOSTEN qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
SNC HUTCHINSON a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera qu'EPC DEMOSTEN à lui payer 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Déboute EPC DEMOSTEN de sa demande de condamner HUTCHINSON à payer à la société EPC DEMOSTEN la somme de 443.952,80 € HT, outre les intérêts au taux contractuel avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
* au titre de l'action directe en paiement.
* sur le fondement de la responsabilité délictuelle
* Condamne la Société EPC DEMOSTEN aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Condamne la Société EPC DEMOSTEN à payer la somme de 5 000 Euros à la Société HUTCHINSON au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Déboute les Parties de toute autre demande.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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