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T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2024021787


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Date
22/09/2025
Numéro
2024021787
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
69cfd99ecdc6046d47fd7185

Texte de la décision

18,429 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024021787

ENTRE :

M. [H] [Z], ingénieur informatique, demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée du Cabinet D&A Partners - Me Margaux FRISQUE, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 2] et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, Avocat (G882).

ET :

1) SARL L'ATELIER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 819 731 860

2) M. [K] [X], demeurant [Adresse 4]
3) M. [F] [S], demeurant [Adresse 5]

Partie défenderesse : assistés du Cabinet TEMINE, Me Charles Merveilleux du Vignaux et Me Harold Teboul, Avocats (C1537) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits et procédure

La SARL L'Atelier est une PME qui a pour activité principale le développement de logiciels, d'API, de sites internet ou de plateformes pour le compte de tiers, ainsi que la formation en matière informatique.

Elle a été fondée en 2016 par MM. [K] [X], [F] [S] et [H] [Z], qui en sont associés à parts égales et qui en étaient co-gérants. Le 15 novembre 2023, l'assemblée générale des associés de L'Atelier a révoqué M. [Z] de ses fonctions.

Le 25 mars 2024, M. [Z] a assigné L'ATELIER et ses deux autres co-gérants pour obtenir le paiement de sa rémunération du mois de novembre 2023, divers remboursements de frais, de prestations de service et des dommages et intérêts pour révocation abusive.

L'ATELIER explique avoir découvert postérieurement à la révocation de M. [Z] que ce dernier se livrait à des actes de concurrence déloyales avant et après sa révocation. Par requête du 17 juin 2024, L'ATELIER a obtenu du Président du Tribunal de céans l'autorisation de faire diligenter des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, destinées à recueillir des éléments de preuve complémentaires pour lui permettre d'engager une action sur le fondement de la concurrence déloyale contre M. [Z]. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 20 mars 2025.

Par un jugement du 24 mars 2025, le tribunal a rejeté une demande de sursis à statuer des défendeurs et a renvoyé l'affaire à une audience de plaidoirie au fond fixée au 6 juin 2025.

Par ses conclusions en date du 24 janvier 2025, M. [Z] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 378, 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, Vu l'article L. 111-3 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 1103 et 1240 du Code civil, Vu l'article L. 223-25 du Code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre principal :

CONDAMNER la Société L'Atelier à payer à M. [Z] la somme de 5.714,29 euros au titre de sa rémunération de novembre 2023 ;

CONDAMNER la Société L'Atelier à payer à M. [Z] la somme de 1.639,29 euros au titre du remboursement des frais de septembre à novembre 2023 ;

CONDAMNER la Société L'Atelier à payer à M. [Z] la somme de 6.225 euros hors taxe au titre de la prestation de services d'accompagnement ;

CONDAMNER in solidum la Société L'Atelier, M. [X] et M. [S] à payer à M. [Z] la somme de 120.000 euros au titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif ;

CONDAMNER la Société L'Atelier à payer à M. [Z] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société L'Atelier aux entiers dépens.

Par ses conclusions en date du 2 mai 2025, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 6 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MM. [K] [X], [F] [S] et L'ATELIER demandent au tribunal de :

Vu l'article L. 223-25 du Code de commerce,

Sur la demande d'indemnisation pour révocation sans juste motif

À titre principal,

DÉBOUTER M. [H] [Z] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 120 000 euros

À titre subsidiaire,

DÉBOUTER M. [H] [Z] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 120 000 euros en application de l'article 16 des statuts de la SARL L'Atelier ;

À titre infiniment subsidiaire,

DÉBOUTER M. [H] [Z] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 120 000 euros en l'absence de préjudice ;

À titre très infiniment subsidiaire,

DÉBOUTER M. [H] [Z] de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs [S] et [X] ;

Sur les demandes de paiement

DONNER ACTE à la SARL L'Atelier qu'elle a acquiescé à la demande liée à la rémunération de gérant de M. [Z] pour le mois de novembre 2023, et le débouter de ses demandes plus amples à ce titre :

DEBOUTER M. [Z] de sa demande de paiement de la somme de 1.639,29 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels ;

DECLARER la demande de M. [Z] au titre du paiement des prestations de services d'accompagnement irrecevable ;

A titre subsidiaire, DEBOUTER M. [Z] de sa demande de paiement de la somme de 6.625 euros HT au titre des prestations de services d'accompagnement ;

A titre reconventionnel

CONDAMNER M. [Z] à restituer à la SARL L'Atelier l'intégralité des biens listés dans ses courriers de mise en demeure des 24 janvier et 1 er mars 2024 dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

En toute hypothèse

DEBOUTER M. [H] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. [H] [Z] à verser à la SARL L'Atelier la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 6/06/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, autorisé M. [Z] à produire dans les 15 jours une note en délibéré sur le plan d'action que les associés lui avaient demandé de mettre en œuvre, a également autorisé L'ATELIER à y répondre dans un délai de 15 jours, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22/09/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Les Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

M. [Z] expose :

Il a exercé ses fonctions jusqu'au 17 novembre 2023 et a donc droit à sa _ rémunération pour cette période, le calcul devant se faire prorata temporis sur les jours ouvrables ainsi qu'au remboursement de ses frais professionnels
* L'assemblée générale du 15 novembre 2023 a décidé et autorisé la conclusion d'une convention entre la société et M. [Z] ; cette prestation doit être payée
* Il a été révoqué sans juste motif ; au visa de l'article L 223-25 du Code de commerce, cette révocation doit donner lieu à une indemnisation
M. [X] et M. [S] ont cherché à nuire à M. [Z] et ont ainsi commis une faute insusceptible d'être rattachée à l'expression de la volonté sociale de la société ; sur le fondement de la l'article 1240 du code civil, ces derniers doivent être condamné in solidum avec L'ATELIER

L'ATELIER, M. [X] et M. [S] font valoir que :
* La révocation pour juste motif se caractérise en premier lieu par une faute, mais également lorsque le maintien du gérant dans ses fonctions compromet l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. En l'espèce un défaut de performance commerciale et un manque d'implication de M. [Z] justifient sa révocation
A titre subsidiaire, l'article L 223-25 du Code de commerce n'a pas une tournure impérative ; les statuts qui prévoient que la révocation d'un dirigeant ne donnera lieu à aucune indemnisation doivent donc s'appliquer
A titre subsidiaire, la révocation de M. [Z] ne lui a causé aucun préjudice, dès lors qu'il a immédiatement pu travailler sur des projets concurrents
M. [X] et M. [S] n'ont commis aucune faute délictuelle à l'égard de M. [Z]
* Ils reconnaissent une dette de 5667 € au titre de la rémunération de M. [Z] pour le mois de novembre et ont versé 2667€, M. [Z] ayant été condamné à leurs verser 3000€ par le TAE de Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] n'apporte pas la preuve des frais professionnels dont il réclame le remboursement
* Le contrat autorisé par l'AG du 15 novembre 2023 n'a finalement jamais été conclu, M. [Z] n'a jamais exécuté la moindre prestation à ce titre et ce dernier n'a pas intérêt à agir car la facture litigieuse émane de la société Quantum Operation Group, et non du demandeur
A titre reconventionnel, M. [Z] doit restituer le matériel informatique qui appartient à la société

Sur ce, le tribunal,

Sur les demandes de paiement de M. [Z].

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur les arriérés de salaires

La rémunération de M. [Z] était de 10.000 euros par mois. Il a été révoqué le 17 novembre 2023.

M. [Z] réclame le versement de 5714,29 € au titre de sa rémunération du mois de novembre 2023. L'ATELIER reconnait cette créance pour un montant de 5667€ et M. [Z] admet que L'ATELIER a postérieurement à l'assignation payé ce montant.

La différence de calcul entre les parties tient du fait que L'ATELIER applique un prorata jour calendaire tandis que M. [Z] applique un prorata jours ouvrés.

En l'absence d'information sur les pratiques de L'ATELIER, le tribunal appliquera la méthode au 30 ème et dit que la rémunération due à M. [Z] est égale à 10000*17/30, soit 5667€
* Le tribunal donnera acte à L'ATELIER qu'elle s'est acquittée de cette dette et rejettera le surplus de demande de M. [Z]

Sur le remboursement de frais

M. [Z] réclame le remboursement de 1639,29 euros au titre du remboursement de ses frais pour les mois de septembre à novembre 2023 et produit par une note en délibéré les justificatifs ainsi que les factures de ces frais ; cependant, comme l'a fait remarquer L'ATELIER en réponse à cette note, le juge chargé d'instruire l'affaire n'a pas sollicité de note en délibéré sur ce point et M. [Z] n'a pas produit ces documents alors qu'il en avait la possibilité durant la procédure de mise en état qui a duré plus d'un an; il n'a en outre pas sollicité la possibilité de produire de tels justificatifs par une note en délibéré postérieurement à la clôture des débats.

L'article 445 du code de procédure civile dispose que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 » ; Le tribunal écartera donc la pièce 34 concernant ces justificatifs.

En l'absence d'éléments supplémentaires permettant de justifier sa demande, le tribunal constate, alors qu'il a la charge de la preuve, que M. [Z] échoue à démontrer le bienfondé du remboursement sollicité.

En conséquence, sa demande tendant à la condamnation de L'ATELIER au paiement de la somme de 1 639,29 € TTC au titre de prétendus frais engagés sera rejetée.

Sur la prestation de services d'accompagnement

M. [Z] réclame 6 225€ HT pour 5 jours de prestations qu'il aurait effectué pour L'ATELIER, il se fonde sur la décision de l'AG du 15 novembre 2023 qui « autorise la conclusion d'une convention de services d'accompagnement entre la Société et M. [H] [Z] […] pour une période de 5 jours » ;

Le tribunal remarque qu'aucune convention entre L'ATELIER et M. [Z] n'est produite à ce titre et qu'à l'appui de sa demande, M. [Z] produit une facture d'un montant de 6 225€ HT émise par la société Quantum Opération dont M. [Z] explique être actionnaire. Quantum Opération qui n'est pas partie à la cause a donc seule qualité à agir pour recouvrer cette créance alléguée.
* Ainsi, sans qu'il soit besoin d'établir si une convention a bien été conclue entre les parties et si la prestation a été effectuée, le tribunal dira que la demande de M. [Z] à ce titre est irrecevable et rejettera sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour révocation sans juste motifs,

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l'alinéa 1 de article L 223-25 du Code de commerce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, « le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »

M. [Z] réclame une indemnité sur le fondement de cet article arguant d'une révocation sans juste motif et ne sollicite aucun dédommagement sur le fondement délictuel d'une révocation brutale ou vexatoire. Le tribunal constate d'ailleurs que la mesure n'a pas été prise dans ces conditions : en effet, lors d'une première assemblée générale, en septembre 2023, M. [Z] a pu exposer ses arguments ; les associés ont alors décidé de ne pas prononcer sa révocation et l'ont invité à présenter un plan d'action pour redresser le périmètre dont il avait la charge ; lors de l'assemblée générale de novembre 2023, au terme d'un nouveau débat contradictoire, ils ont finalement voté sa révocation.

L'article 16 des statuts, stipule quant à lui que « le ou les gérants sont révocables à tout moment, par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. La révocation ne donne lieu à aucune indemnité. »

Cette clause, insérée par les trois actionnaires de L'ATELIER, parmi lesquels figure M. [Z], est licite dans la mesure où l'article L 223-25 du Code de commerce qui autorise l'octroi éventuel de dommages intérêts, n'est pas d'ordre public.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'établir si la révocation de M. [Z] a été décidé pour de justes motifs, le tribunal rejettera sa demande de condamner in solidum la Société L'Atelier, M. [X] et M. [S] à payer à M. [Z] la somme de 120.000 euros au titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif

Sur la demande reconventionnelle de L'ATELIER

L'ATELIER réclame que M. [Z] lui restitue une liste de biens qu'elle a listée dans une mise en demeure adressée le 24 janvier 2024.

M. [Z] soutient que L'ATELIER a accepté qu'il conserve le matériel en sa possession ; il s'appuie sur le message What's app suivant daté du 2 janvier 2024 :

02 JANV. A 13-23

[K]

Hello [H],
Avec [F], on est OK avec ce
qu'on a convenu vendredi :
=> Contrat de 5 jours de
prestation [H] dont le montant
total = avoir pour L'Atelier
=> Remise d'un document
indiquant que tu récupère
l'ensemble du matériel de tes
frais
=> Paiement des frais restant +
rém de novembre

Par ce message, L'ATELIER par l'intermédiaire de son gérant M.[K] [X] a clairement manifesté son accord pour que M. [Z] conserve le

matériel dont il disposait ; même si L'ATELIER n'a pas remis de document, ce dernier n'est pas nécessaire pour marquer l'accord des parties.
* En conséquence, le tribunal rejettera la demande de L'ATELIER.

Sur les dépens,

Attendu que M. [Z] est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera M. [Z] aux entiers dépens

Sur l'article 700 du CPC :

L'équité et les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Donne acte à la société L'ATELIER qu'elle s'est acquittée de la somme de 5667€ au titre au titre de la rémunération du mois de novembre 2023 de M. [H] [Z] et rejette le surplus de sa demande M. [H] [Z].
* Rejette la demande de condamner la société L'Atelier à payer à M. [H] [Z] la somme de 1.639,29 euros au titre du remboursement des frais.
* Dit la demande de M. [H] [Z] au titre du paiement des prestations de services d'accompagnement irrecevable.
* Rejette la demande de M. [H] [Z] de condamner in solidum la Société L'Atelier, M. [K] [X] et M. [F] [S] à lui payer la somme de 120.000 euros au titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif.
* Rejette la demande de la société L'ATELIER de condamner M. [H] [Z] à lui restituer à la l'intégralité des biens listés dans ses courriers de mise en demeure des 24 janvier et 1 er mars 2024.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
* Dit ne pas avoir lieu d'appliquer des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamne M. [H] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 166,52 € dont 27,33 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06/06/2025 en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.

Délibéré le 04/09/2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Signé électroniquement par Le greffier.

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