T. com. 7501, 17 sept. 2025, n° 2024022693
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022693
ENTRE :
SAS S4S PAYROLL MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] - RCS B 809338874 Partie demanderesse : assistée de Maître Jean-Baptiste de Maussion Avocat (P341) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS KIMMEL FINANCES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 424183028 Partie défenderesse : assistée de Me FOURNIER Wilfrid Avocat (Nancy) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société S4S Payroll Management, ci-après S4S, est un cabinet de conseil spécialisé dans le management du bulletin de paie et Kimmel Finances un groupe de société de transport et de logistique.
Le 2 décembre 2020 ; la société S4S et Kimmel Finances ont conclu un contrat de prestation de conseil et d'assistance d'une durée de 3 ans visant à optimiser la paie du groupe Kimmel.
Le 16 mai 2022, en application du contrat, la société S4S a adressé une facture d'honoraires de 3000 euros HT à Kimmel Finances.
Le 8 juillet 2022, la société S4S a relancé Kimmel Finances sur le paiement de la facture.
Le 9 mars 2023, par LR/AR, Kimmel Finances a adressé à la société S4S une lettre de résiliation du contrat.
Le 3 juillet 2023, la société S4S a adressé une facture de 10 000 euros à Kimmel Finances, facture réglée par Kimmel Finances à l'échéance.
Le 19 février 2024, la société S4S a adressé à Kimmel Finances deux factures basée sur le contrat et correspondant aux économies estimées pour Kimmel Finances ; l'une d'un montant de 84000 euros HT pour les économies estimées de janvier à décembre 2023 et la seconde de 84000 euros HT pour les économies estimées de janvier à décembre 2024.
Kimmel Finances n'a pas réglé les factures susvisées.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 28/3/2024, la société S4S a assigné Kimmel Finances. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions N°2 à l'audience du 18/3/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, S4S demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L441-6 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats.
A titre principal
* Condamner la société KIMMEL FINANCES à payer à la société S4S PAYROLL MANAGEMENT, la somme de 100.800 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter 19 mars 2024, au titre de sa facture 242-19-042, sauf à parfaire ;
* Condamner la société KIMMEL FINANCES à payer à la société S4S PAYROLL MANAGEMENT, la somme de 100.800 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter 19 mars 2024, au titre de sa facture 242-19-043, sauf à parfaire ;
* Condamner la société KIMMEL FINANCES à payer à la société S4S PAYROLL MANAGEMENT la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* Condamner la société KIMMEL FINANCES à payer à la société S4S PAYROLL MANAGEMENT, la somme de 100.800 euros TTC, le 1er janvier 2025, à titre de provision sur sa créance de rémunération pour l'année 2025, et se réserver la liquidation définitive de la créance de S4S au titre de l'exercice 2025 au regard des économies effectivement réalisées sur cet exercice par KIMMEL FINANCES ;
A titre subsidiaire
* Condamner la société KIMMEL FINANCES à payer à la société S4S PAYROLL MANAGEMENT, la somme de 302.400 euros à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause
* Débouter la société KIMMEL FINANCES de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société KIMMEL FINANCES à payer à la société S4S PAYROLL MANAGEMENT la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société KIMMEL FINANCES aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°2 à l'audience du 29/4/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Kimmel Finances demande au tribunal de :
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions légales,
Vu les articles 514, 514-1, 514-2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Débouter purement et simplement la société S4S PAYROLL MANAGEMENT de l'ensemble de ses prétentions ;
* Déclarer nul et nul d'effet le contrat de prestation de conseil et d'assistance signé uniquement par la société KIMMEL FINANCES le 2 décembre 2020 ;
* Déclarer nulle et nul d'effet la prestation proposée pour la société S4S PAYROLL MANAGEMENT pour exercice illégal de la profession d'avocat et pour démarchage illicite;
* Déclarer valable la résiliation du contrat par la société KIMMEL FINANCES ;
* Déclarer nulles et nul d'effet les deux factures émises par la société S4S PAYROLL MANAGEMENT ;
* Débouter la société S4S PAYROLL MANAGEMENT de sa demande de règlement de deux factures de 100.800 € TTC, de sa demande de condamnation à 80 € pour frais, de sa demande de provision pour 100.800 € TTC, de sa demande d'application d'un taux d'intérêt majoré de 10%, de sa demande de rétroactivité sur les intérêts et de sa demande de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
* Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société S4S PAYROLL MANAGEMENT à verser à la société KIMMEL FINANCES la somme de 2.000 € pour procédure abusive et 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société S4S PAYROLL MANAGEMENT aux entiers dépens.
A l'audience du 1/7/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17/9/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société S4S soutient que :
* Le contrat avec KIMMEL FINANCES est valide
* Elle a exécuté le contrat
* Elle a formulé des recommandations reprises par KIMMEL FINANCES qui ont permis à celle-ci de réaliser des économies de charges et qu'en conséquence ses factures sont dues.
Kimmel Finances réplique ainsi :
* Le contrat entre S4S et Kimmel Finances est nul et nul d'effet car uniquement signé par la société KIMMEL FINANCES.
* S4S PAYROLL MANAGEMENT ne peut prodiguer des conseils juridiques sauf à être condamnée pour exercice illégal de la profession d'avocat et pour démarchage illicite.
* KIMMEL FINANCES a valablement résilié le contrat avec S4S
* KIMMEL FINANCES n'est pas tenue de régler les deux factures émises par la société S4S PAYROLL MANAGEMENT car elle avait elle-même mis en place via son expertcomptable les mesures recommandées par S4S lui ayant permis de réaliser des économies de charges.
Sur ce, le tribunal,
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la demande principale
Attendu que pour pouvoir statuer, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires notamment sur la date effective de la demande de l'application de la DFS et sur le montant exact des économies réalisées par Kimmel Finances ;
Le tribunal enjoint Kimmel Finances à produire les pièces suivantes pour une réouverture des débats :
* date de la mise en place de la DFS, attestations des organismes concernés et tous les éléments permettant d'indiquer la date de la demande, l'ensemble certifié par Commissaire de justice,
* Montant détaillé des économies réalisées certifié par commissaire de justice
* attestation de l'expert-comptable sur formulaire Cerfa 11527,
* attestation du dirigeant de Kimmel Finances sur formulaire Cerfa 11527.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats,
* Enjoint Kimmel Finances à communiquer les pièces suivantes :
* date de la mise en place de la DFS, attestations des organismes concernés et tous les éléments permettant d'indiquer la date de la demande, l'ensemble certifié par Commissaire de justice,
* Montant détaillé des économies réalisées certifié par commissaire de justice,
* attestation de l'expert-comptable sur formulaire Cerfa 11527,
* attestation du dirigeant de Kimmel Finances sur formulaire Cerfa 11527.
Et renvoie l'affaire devant M. Allard juge chargé d'instruire l'affaire le mardi 07 octobre 2025 à 11h00, lequel entendra les parties.
Dépens réservés.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 07 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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