TJ 33063, 2 avr. 2026, RG 25/02186
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Texte de la décision
N° RG 25/02186 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYV
88T
N° RG 25/02186 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYV
02 avril 2026
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [E] [T]
Me Emmanuel ABI KHALIL
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [D] DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [U], munie d’un pouvoir spécial, accopagnée de Mme [V] [H], élève avocate
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, ÉCARTE des débats les pièces médicales postérieures au 9 avril 2025, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [D] [L] en date du 3 février 2026 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date de sa demande du 29 septembre 2024, M. [E] [T] ne remplissait pas les conditions médicales justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, DÉBOUTE M. [E] [T] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 9 avril 2025, DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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