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TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/01847


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Date
30/03/2026
Numéro
25/01847
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d005facdc6046d4704bb33

Texte de la décision

2,577 caractères

N° RG 25/01847 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24WM

88Q


30 mars 2026


AFFAIRE :

[H] [C], [L] [T]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


N° RG 25/01847 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24WM


CCC délivrées
à :

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à :

Mme [H] [C]

M. [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 30 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [Y] RENARD, Présidente,
Madame Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 04 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [T] [E]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne

Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, en personne

ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [B], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

EN CONSÉQUENCE,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Mme [H] [C] et M. [L] [T] à l’encontre des décisions du 31 juillet 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date du 6 mars 2025,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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